Avis 20160961 Séance du 28/04/2016

Communication d'une attestation de déclaration de nationalité française de son grand-père, Monsieur X, né le 14 août 1923.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mars 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication d'une attestation de déclaration de nationalité française de son grand-père, Monsieur X, né le 14 août 1923. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a indiqué à la commission que l'attestation sollicitée, qui n'est établie qu'à la demande, avait été refusée à la demanderesse sur le fondement du second alinéa de l'article 34 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. La commission rappelle que le droit de communication prévu au livre III du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, la loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication d'établir un document en vue de satisfaire une demande. En l’espèce, la commission constate que la demande tend à l’élaboration d’un nouveau document. Elle déclare donc la demande d’avis irrecevable.