Avis 20160959 Séance du 28/04/2016

Communication d'une copie des documents suivants relatifs à la procédure de recrutement d'une secrétaire de mairie : 1) le récépissé de déclaration de vacance de poste ; 2) l'arrêté portant recrutement de la candidate retenue ; 3) la délibération du conseil municipal autorisant ce recrutement ; 4) la déclaration de recrutement auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Eure et la preuve de son enregistrement par ce centre de gestion.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mars 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Meslin-du-Bosc à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à la procédure de recrutement d'une secrétaire de mairie : 1) le récépissé de déclaration de vacance de poste ; 2) l'arrêté portant recrutement de la candidate retenue ; 3) la délibération du conseil municipal autorisant ce recrutement ; 4) la déclaration de recrutement auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Eure et la preuve de son enregistrement par ce centre de gestion. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission considère que les documents sollicités aux points 1) et 4) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. Elle estime en outre que les documents sollicités aux points 2) et 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.