Avis 20160957 Séance du 28/04/2016

Communication d'une copie de l'entier dossier de déclaration de nationalité française de son client détenu par le consulat général de France à Londres.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mars 2016, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères et du développement international à sa demande de communication d'une copie de l'entier dossier de déclaration de nationalité française de son client détenu par le consulat général de France à Londres. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission estime que ce dossier est communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de cette même disposition, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.