Avis 20160953 Séance du 28/04/2016

Consultation des documents et éléments suivants : 1) les logiciels de calcul des barèmes des personnels enseignants du second degré de l'éducation nationale pour les mouvements de mutation interacadémique 2015 et 2016, et ce, avant le travail des représentants élus ; 2) les logiciels d'affectation des personnels enseignants du second degré dans les académies de l'éducation nationale pour le mouvement de mutation interacadémique 2015, et ce, avant le travail des représentants élus ; 3) les logiciels d'affectation des personnels enseignants du premier degré dans les départements de l'éducation nationale pour le mouvement de mutation interdépartemental 2015, et ce, avant le travail des représentants élus.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mars 2016, à la suite du refus opposé par la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à sa demande de consultation des documents et éléments suivants : 1) les logiciels de calcul des barèmes des personnels enseignants du second degré de l'éducation nationale pour les mouvements de mutation interacadémique 2015 et 2016, et ce, avant le travail des représentants élus ; 2) les logiciels d'affectation des personnels enseignants du second degré dans les académies de l'éducation nationale pour le mouvement de mutation interacadémique 2015, et ce, avant le travail des représentants élus ; 3) les logiciels d'affectation des personnels enseignants du premier degré dans les départements de l'éducation nationale pour le mouvement de mutation interdépartemental 2015, et ce, avant le travail des représentants élus. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a informé la commission que s'agissant du document visé au point 1) de la demande, les éléments des barèmes des personnels enseignants du second degré de l'éducation nationale pour les mouvements de mutation interacadémique font l'objet d'une annexe à la circulaire annuelle intitulée "mobilité des personnels enseignants du second degré: règles et procédures du mouvement national à gestion déconcentrée", laquelle est publiée chaque année sur le site officiel "circulaires.gouv.fr" et est également accessible sur le site du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. La commission observe cependant que la demande de communication ne porte pas sur le barème lui-même, susceptible d'être mis en œuvre par l'autorité administrative, mais sur le logiciel permettant un calcul automatisé du résultat de la mise en œuvre du barème. Elle estime qu'un tel logiciel, qui n'est pas autre chose qu'un ensemble de séquences d’instructions interprétables par une machine, c'est à dire un ensemble d'informations d'un caractère particulier, destinées à commander les opérations exécutées par la machine, a le caractère, lorsqu'il est disponible sur un support matériel existant, notamment un support numérique, d'un document, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, distinct du barème lui-même, qui revêt quant à lui le caractère d'un acte de portée juridique, et non technique, qui en fait un document distinct du logiciel. La commission estime donc que la demande est recevable même en ce qui concerne son point 1. Elle considère que les logiciels sollicités ont le caractère de documents administratifs communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article L311-1 du code. Par suite, elle émet un avis favorable à la demande et prend note de l'intention de la ministre d'y donner suite.