Conseil 20160939 Séance du 14/04/2016

Caractère communicable, à Monsieur X, père qui n'exerce pas l'autorité parentale mais conserve un droit d'information des choix importants relatifs à la vie de son fils, des documents suivants : 1) les courriers relatifs aux heures de consigne de son fils, X ; 2) la dispense de sport ; 3) le courrier de la mère par lequel elle indique au rectorat la fin de la scolarisation de son fils dans l'établissement où il était inscrit.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 14 avril 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à Monsieur X, père qui n'exerce pas l'autorité parentale mais conserve un droit d'information des choix importants relatifs à la vie de son fils, des documents suivants: 1) les courriers relatifs aux heures de consigne de son fils, X ; 2) la dispense de sport ; 3) le courrier de la mère par lequel elle indique au rectorat la fin de la scolarisation de son fils dans l'établissement où il était inscrit. La commission rappelle que le dossier d'un élève mineur que détient un établissement scolaire constitue un document administratif communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, aux titulaires de l'autorité parentale. La commission souligne en particulier qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L373-2-1 du code civil, « le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ». La commission en déduit que le père ou la mère qui, en cas de séparation, n'exerce pas l'autorité parentale, sans pour autant qu'elle lui ait été retirée, conserve la qualité de personne intéressée, au sens de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, par les documents relatifs à l'éducation et à la scolarité de son enfant mineur, qui lui sont donc communicables, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au respect de la vie privée de l'autre parent, y compris l'adresse de ce dernier, mais seulement lorsqu'elle est différente de celle de l'enfant. Ce n'est que dans le cas où l'autorité parentale lui a été retirée par décision de justice, ainsi que le prévoient les articles 378 à 381 du code civil, totalement ou, si le retrait n'est que partiel, en ce qui concerne l'éducation de l'enfant, que le dossier de l'enfant n'est plus communicable au parent concerné, qui, alors seulement, a perdu en totalité ou en partie la qualité de titulaire de l'autorité parentale. De même, dans le cas où l'autorité parentale n'est pas retirée au père ou à la mère mais que son exercice est délégué à un tiers par décision du juge au affaires familiales conformément aux articles 377 à 377-3 du code civil, le parent concerné conserve la qualité de personne intéressée par le dossier scolaire de l'enfant mineur, à moins que le jugement de délégation n'en dispose autrement. En l'espèce, il ressort du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc du 13 janvier 2015 que si l’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère de l’enfant, elle n’a pas été retirée au père dans le cadre des articles 378 à 381 du code civil. La commission estime, par suite, que le père conserve le droit d'accéder au dossier scolaire de son enfant, sous les réserves rappelées plus haut en ce qui concerne la vie privée de la mère ou de tiers.