Avis 20160927 Séance du 31/03/2016

Communication des documents suivants se rapportant à l'ajournement de sa cliente au Master 2 de psychologie avec spécialité psychanalyse et psychopathologie clinique pour l'année 2015 : 1) consultation de sa copie d'examen d'anglais ; 2) copie de la délibération du jury ayant décidé de son ajournement.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mars 2016, à la suite du refus opposé par le président de l'université d'Aix-Marseille à sa demande de communication des documents suivants se rapportant à l'ajournement de sa cliente au Master 2 de psychologie avec spécialité psychanalyse et psychopathologie clinique pour l'année 2015 : 1) consultation de sa copie d'examen d'anglais ; 2) copie de la délibération du jury ayant décidé de son ajournement. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve, pour ce qui concerne le document visé au point 2), de l'occultation des mentions concernant d'autres candidats. Elle émet donc un avis favorable.