Avis 20160897 Séance du 31/03/2016

Copie, de préférence par courriel, de documents relatifs au projet de parc éolien sur les communes de Saint-Georges-de-Rouelley et de Ger : 1) les réponses du porteur de projet aux critiques de l'autorité environnementale ; 2) l'avis du CSRPN de Basse-Normandie ; 3) l'ensemble des documents fournis à l'enquête publique par le porteur de projet, à l'exception de l'étude d'impact et ses annexes et du rapport non technique ; 4) l'ensemble des avis émis lors de l'enquête publique.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 février 2016, à la suite du refus opposé par la préfète de la Manche à sa demande de copie, de préférence par courriel, de documents relatifs au projet de parc éolien sur les communes de Saint-Georges-de-Rouelley et de Ger : 1) les réponses du porteur de projet aux critiques de l'autorité environnementale ; 2) l'avis du CSRPN de Basse-Normandie ; 3) l'ensemble des documents fournis à l'enquête publique par le porteur de projet, à l'exception de l'étude d'impact et ses annexes et du rapport non technique ; 4) l'ensemble des avis émis lors de l'enquête publique. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que les informations relatives à un projet tel que l'installation d'un parc d'éoliennes et, notamment, les décisions conditionnant sa réalisation, constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. Si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés. La commission considère ainsi que les documents achevés que détient l’administration et qui sont relatifs à un projet de création d'un parc éolien, sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.