Avis 20160786 Séance du 31/03/2016

Copie des documents suivants : 1) le procès‐verbal de la commission administrative paritaire du 17 décembre 2014 ; 2) le procès‐verbal de la commission administrative paritaire du 23 décembre 2014 ; 3) le procès‐verbal de la commission administrative paritaire du 14 décembre 2015 ; 4) la liste des personnes nommées au grade d’adjudant à la commission administrative paritaire du 17 décembre 2014.
Maître X, conseil de Messieurs X, X et X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Réunion à leurs demandes de communication de copies des documents suivants : 1) le procès‐verbal de la commission administrative paritaire du 17 décembre 2014 ; 2) le procès‐verbal de la commission administrative paritaire du 23 décembre 2014 ; 3) le procès‐verbal de la commission administrative paritaire du 14 décembre 2015 ; 4) la liste des personnes nommées au grade d’adjudant à la suite de la commission administrative paritaire du 17 décembre 2014. En l'absence de réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle, en premier lieu, que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable présentée par Messieurs X et X ou pour leur compte, la saisine de la commission est, en tant qu'elle les concerne, irrecevable. En second lieu, s'agissant de Monsieur X, la commission estime, d'une part, que le document mentionné au point 4) constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Sous réserve qu'il existe, la commission émet dès lors un avis favorable à la communication de ce document. La commission rappelle, d'autre part, que les extraits des procès-verbaux des commissions administratives paritaires qui sont amenées à porter un jugement sur la valeur des agents sont communicables, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, aux seuls intéressés, pour la partie qui les concerne personnellement. La commission émet dès lors un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) à 3), uniquement en tant qu'ils concernent Monsieur X.