Avis 20160693 Séance du 17/03/2016

Communication de la liste des agents bénéficiant de la prime de technicité.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 février 2016, à la suite du refus opposé par le président de la communauté urbaine de Dunkerque à sa demande de communication de la liste des agents bénéficiant de la prime de technicité. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le droit d'information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du titre III du code des relations entre le public et l'administration pour obtenir la communication de documents. La commission souligne ensuite que, si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations de leurs bulletins de paie soient communicables à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit de communication s'exerce toutefois dans les réserves résultant de l'article L311-6 de ce même code. Ainsi, la commission considère que les composantes fixes de la rémunération (par exemple, l'indice du traitement, la nouvelle bonification indiciaire ou encore les indemnités de sujétion) sont en principe communicables mais que doivent en revanche être occultées préalablement à toute communication les éléments figurant sur les bulletins de paie qui seraient liés à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), ceux qui seraient liés à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement) ou encore ceux qui sont relatifs à ses horaires de travail (indemnités et heures supplémentaires). Dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, le montant total des primes versées ou le montant total de la rémunération doivent également être occultés lorsque ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. En outre, dans le cas où le montant total de la rémunération doit être occulté, les rubriques de paye qui permettraient, par une opération simple, de reconstituer ce montant, telles que les montants de cotisations sociales ou les cumuls de paie, doivent également faire l'objet d'une occultation. En application de ces principes, la commission estime que le montant des primes qui sont versées à un agent en tenant compte, soit de sa manière de servir (ainsi de l'indemnité d'administration et de technicité - IAT), soit de ses horaires de travail (ainsi des indemnités horaires pour travaux supplémentaires - IHTS - et des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaire - IFTS), doit être occulté préalablement à la communication de son régime indemnitaire à une personne tierce, de même que le montant total des primes qui lui sont versées. En revanche, n'a pas à être occulté le montant de la prime dont le versement est fonction des sujétions de l'emploi de l'agent (ainsi de la prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation - PTETE). En l'espèce, la commission ne parvient pas avec certitude à déterminer ce que le demandeur qualifie de prime de technicité. Elle émet dès lors un avis favorable à la demande, sous réserve que la prime dont s'agit est la prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation, la liste des agents bénéficiaires de cette prime à raison des fonctions qu'ils occupent étant communicable en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, dans l'hypothèse où la demande porterait sur la liste des agents bénéficiant de l'indemnité d'administration et de technicité, servie en fonction de la manière de servir de l'agent, elle émettrait alors un avis défavorable à la demande.