Avis 20160690 Séance du 28/04/2016

Communication des documents suivants relatifs à sa fille X : 1) le dernier contrat de « projet pour l'enfant » applicable jusqu'au 31 décembre 2015 ; 2) les conclusions écrites ; 3) les motivations de l'arrêt de l’intervention de la TISF.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 février 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Isère à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à sa fille X : 1) le dernier contrat de « projet pour l'enfant » applicable jusqu'au 31 décembre 2015 ; 2) les conclusions écrites ; 3) les motivations de l'arrêt de l’intervention de la TISF. Concernant les documents visés aux points 1) et 3) : Les éléments sollicités par le demandeur aux points 1) et 3) lui ont été transmis par courrier du conseil départemental de l'Isère du 8 janvier 2016. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet sur ces points. Concernant les documents visés au point 2) : En l'absence de réponse du président du conseil départemental de l'Isère à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que les documents visés au point 2), dont elle n'a pu prendre connaissance, sont communicables au demandeur sous réserve de l'occultation préalable, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, des mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou encore faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc sous ces réserves un avis favorable sur ce point.