Avis 20160683 Séance du 17/03/2016

Communication des documents suivants concernant la commune de Chantonnay : 1) le contrat de service de fourrière animale liant la commune à la société X, ainsi que la grille de prix y afférant ; 2) les documents concernant la prise en charge par le service de fourrière désigné par la commune, en date du 11 août 2015, de 8 chatons, ainsi que les documents afférant à leur séjour dans ledit service, notamment les copies des registres d'entrée et de sortie, les attestations vétérinaires de décès ou d'euthanasie, les copies du registre de suivi sanitaire ; 3) les copies des registres d'entrée et de sortie des animaux, des registres de suivi sanitaire, ou le cas échéant, des bilans annuels d'activité du service de fourrière, pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2014.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 février 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Chantonnay à sa demande de communication des documents suivants concernant la commune de Chantonnay : 1) le contrat de service de fourrière animale liant la commune à la société X, ainsi que la grille de prix y afférant ; 2) les documents concernant la prise en charge par le service de fourrière désigné par la commune, en date du 11 août 2015, de 8 chatons, ainsi que les documents afférant à leur séjour dans ledit service, notamment les copies des registres d'entrée et de sortie, les attestations vétérinaires de décès ou d'euthanasie, les copies du registre de suivi sanitaire ; 3) les copies des registres d'entrée et de sortie des animaux, des registres de suivi sanitaire, ou le cas échéant, des bilans annuels d'activité du service de fourrière, pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2014. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Chantonnay a informé la commission, qu'après avoir pris l'avis de la direction départementale de la protection des populations, et dès lors que l'association demandeuse avait déposé une plainte auprès du procureur de la République dans le cadre de cette affaire, il ne souhaitait pas interférer avec la procédure juridictionnelle en cours. La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, des dossiers de demande d'aide juridictionnelle (CE, 5 juin 1991, n° 102627), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties – c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites – mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, n° 117480). En l'espèce, la commission relève que les documents sollicités n'ont pas été produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle. Par conséquent ils ne présentent pas un caractère juridictionnel mais administratif et relèvent par suite du droit d'accès prévu aux articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. En outre, la commission considère que leur communication n'est pas en elle-même de nature à perturber le déroulement des procédures engagées devant les juridictions au sens du f du 2° de l'article L311-5 du même code. S'agissant du point 1) de la demande, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par les articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code précité. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. En outre, et sous réserve des particularités propres à chaque marché, l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point de la demande. S'agissant des points 2) et 3) de la demande, la commission souligne, ainsi qu'elle l'a fait dans ses avis n° 20140710 et n°20150433 en date des 5 juin 2014 et 19 mars 2015, que le registre d’entrée et de sortie des animaux de la fourrière municipale et le registre sanitaire et de santé des animaux de compagnie sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve de l'occultation préalable, en vertu de l'article L311-6 de ce même code, des éléments dont la communication serait de nature à porter atteinte à la vie privée de tiers, notamment des noms et adresses des personnes qui sollicitent l’intervention de la fourrière, ou déposent ou retirent des animaux dans l'établissement, ainsi que de toutes mentions, telles que les numéros de tatouage, permettant d'identifier leurs propriétaires. En outre et s'agissant des bilans annuels d'activité du service de fourrière, et au regard des principes déjà rappelés, la commission estime que ces documents sont également communicables sous réserve de l’occultation des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale. La commission émet donc un avis favorable sur ces deux points de la demande, et ce alors même que certains des documents demandés auraient déjà été communiqués au cours de l'année 2014 selon la commune.