Avis 20160664 Séance du 17/03/2016

Copie des documents suivants : 1) l'entier dossier « Natura 2000 » ; 2) le courrier venant de la Préfecture et de la DREAL énoncant la demande, correspondant au Folio 78 du 30 avril 2002, concernant les mesures à prendre pour le dossier « Natura 2000 » ; 3) la délibération adressée à la préfecture.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 février 2016, à la suite du refus opposé par le maire de La Poterie-Cap-d'Antifer à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'entier dossier « Natura 2000 » ; 2) le courrier venant de la Préfecture et de la DREAL énonçant la demande, correspondant au Folio 78 du 30 avril 2002, concernant les mesures à prendre pour le dossier « Natura 2000 » ; 3) la délibération adressée à la préfecture. La commission rappelle liminairement que les dossiers portant sur l'environnement tels que ceux intitulés « Natura 2000 » et les échanges entre les services de l'Etat et ceux des collectivités territoriales qui y sont relatifs, sont communicables à toute personne, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle ajoute que les délibérations des assemblées locales sont également communicables à toute personne en faisant la demande en application des dispositions de l'article l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission a pris connaissance de la réponse du maire de La Poterie-Cap-d'Anfer, l'informant, d'une part que l'entier dossier Natura 2000 avait été mis à la disposition de la demandeuse les 12 et 26 novembre 2015 et, d'autre part, que les documents sollicités aux points 2) et 3) de sa demande lui avaient été adressés par courrier du 8 mars 2016 dont la commission a pu prendre connaissance. Par conséquent, la commission déclare la demande irrecevable sur le point 1), dès lors que le refus de communication allégué n'est pas établi, et estime qu'elle est devenue sans objet s'agissant des points 2) et 3), compte tenu de la transmission par la commune des documents sollicités.