Avis 20160544 Séance du 31/03/2016

Communication, en sa qualité de maire du 1er arrondissement de Lyon, du fichier des logements vacants de cet arrondissement.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er février 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Lyon à sa demande de communication, en sa qualité de maire du 1er arrondissement de Lyon, d'une copie du fichier des logements vacants de cet arrondissement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Lyon a confirmé son refus de communication aux motifs, d'une part, que la liste des logements vacants d'une commune était un document élaboré par la direction générale des impôts qui ne peut être communiqué qu'au seul maire de la commune considérée en application des articles L135 et R135 B 1 du livre des procédures fiscales et, d'autre part, que ce fichier était soumis à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés qui conditionne son utilisation à l'objectif en vue duquel il a été créé, soit en l'espèce, favoriser la politique sociale d'aide au logement pour laquelle le maire d'arrondissement n'est pas compétent. La commission relève que la demande d'avis émane de Madame X agissant en sa qualité de maire du 1er arrondissement de Lyon. La commission rappelle que le maire d'arrondissement est élu par le conseil d'arrondissement qui est composé des conseillers municipaux et des conseillers d'arrondissement élus dans l'arrondissement ou un groupe d'arrondissements, en application des articles L2511-8 et L2511-25 du code général des collectivités territoriales et que ce maire est, notamment, compétent pour attribuer la moitié des logements dont l'attribution relève de la commune qui sont situés dans son arrondissement, en vertu de l'article L2511-20 du même code. La commission rappelle qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, selon lesquelles « toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux », que le législateur a entendu assurer une plus grande transparence des affaires communales au profit des seuls administrés. En revanche, ces dispositions, comme celles de la loi du 17 juillet 1978 codifiées au titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, n'ont pas vocation à régir la question des transmissions de documents entre autorités administratives, qui relève le cas échéant d’autres textes relatifs à ces autorités et à leur mission et pour laquelle la commission n’a pas reçu compétence. La commission estime qu'il résulte de ce qui précède que le maire du 1er arrondissement de Lyon a, en l'espèce, la qualité d'autorité administrative au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et en déduit qu'elle n'est donc pas compétente pour connaître de la présente demande d'avis.