Avis 20160508 Séance du 17/03/2016

Communication par courrier électronique de la pré-étude et des propositions transmises à la mairie de Montagnac-Montpezat par la société « X » dans le cadre de la procédure de révision du plan d'occupation des sols (POS) de la commune en plan local d'urbanisme (PLU).
Monsieur X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er février 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Montagnac-Montpezat à sa demande de communication par courrier électronique d'une copie de la pré-étude et des propositions transmises à la mairie de Montagnac-Montpezat par la société « X » dans le cadre de la procédure de révision du plan d'occupation des sols (POS) de la commune en plan local d'urbanisme (PLU). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Montagnac-Montpezat a souligné que la demande adressée par Monsieur X à la commission est fondée sur les articles L124-1 et suivants du code de l'environnement alors que sa demande initiale était fondée sur les articles L121-5 du code de l'urbanisme et L141-1 du code de l'environnement et que, dès lors, le maire n'a pas à indiquer le délai d'achèvement de l'évaluation environnementale. Il a également fait valoir que l'association pour le compte de laquelle agit le demandeur ne relève pas du champ des associations agréées prévu par l'article L121-5 du code de l'urbanisme. Il a enfin indiqué que les documents sollicités ne sont ni achevés ni exploitables. La commission souligne à titre liminaire que l'association pour le compte de laquelle le demandeur sollicite les documents n'établit pas être agréée au sens de l'article L141-1 du code de l'environnement ou de l'article L121-5 du code de l'urbanisme, la seule circonstance qu'elle ait été associée à la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme ne suffisant pas pour attester une telle qualité. Les documents sollicités ne sauraient donc lui être transmis sur le fondement de l'article L121-5 du code de l'urbanisme. La commission relève, ensuite, que les documents se rapportant à un plan local d'urbanisme en cours d'élaboration constituent des documents administratifs, dont la communication dépend de l'état d'avancement de ce plan. Les études établies pour les besoins de la réalisation, de la modification ou de la révision du PLU sont, dans ce cadre, communicables, si elles figurent dans le dossier de l'enquête publique, à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L123-11 du code de l'environnement, avant l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-ci. Si ces études ne figurent pas dans le dossier d'enquête publique, elles ne deviennent communicables à tout demandeur qu'à compter de la délibération par laquelle le conseil municipal approuve le PLU. En revanche, une telle étude n'est pas communicable sur le seul fondement du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration au stade de la délibération par laquelle le conseil municipal arrête le projet de PLU. Toutefois, il y a lieu, lorsque l'étude en cause comporte des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, de faire application des dispositions particulières prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier de ce code. Dans ce cadre, l'autorité administrative ne saurait se prévaloir du caractère préparatoire d'une telle étude, si elle est achevée, pour en refuser la communication. En l'espèce, la commission, qui a pu prendre connaissance des documents sollicités, estiment qu'ils comportent des informations relatives à l'environnement mais qu'ils ne présentent pas un caractère de précision, de cohérence et de complétude suffisant pour ne pas être regardés comme inachevés. Elle émet, sous ces réserves, un avis défavorable à la communication des documents sollicités sur le fondement des dispositions particulières du code de l'environnement et invite le maire de Montagnac-Montpezat à indiquer au demandeur le délai dans lequel ces documents seront achevés, en application du II de l'article L124-6 du code de l'environnement.