Avis 20160492 Séance du 03/03/2016

Communication des documents suivants : 1) le permis de construire du terrain du stade ; 2) le compte rendu, ou toute autre pièce, de la réunion du 17 mars 2000 en présence des riverains, visée dans le courrier du maire en date du 12 mai 2015 ; 3) le planning 2015 d'utilisation du stade par les associations ; 4) les études préalables au PLU réalisées ce jour ; 5) le projet des travaux de réfection du terrain d'entrainement du stade Espigoulier-Romero présenté lors de la séance du conseil municipal du 9 décembre 2014.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er février 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Mouriès à sa demande de communication des documents suivants : 1) le permis de construire du terrain du stade ; 2) le compte rendu, ou toute autre pièce, de la réunion du 17 mars 2000 en présence des riverains, visée dans le courrier du maire en date du 12 mai 2015 ; 3) le planning 2015 d'utilisation du stade par les associations ; 4) les études préalables au PLU réalisées ce jour ; 5) le projet des travaux de réfection du terrain d'entrainement du stade Espigoulier-Romero présenté lors de la séance du conseil municipal du 9 décembre 2014. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Mouriès, a pris note de l'intention de ce dernier de communiquer prochainement les documents sollicités. En ce qui concerne le document demandé au point 1), la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, lorsque le maire a pris au nom de la commune une décision expresse, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet un avis favorable à la communication du permis de construire. En ce qui concerne les documents demandés aux points 2) et 3), la commission estime que ces documents, s'ils existent, sont communicables de plein droit en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En ce qui concerne le document demandé au point 4), la commission rappelle qu’en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme (PLU), soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Mais les modalités du droit d'accès varient au cours du temps, en fonction de l’état d’avancement de la procédure en cause selon le calendrier suivant. 1. Pendant la préparation du PLU par un groupe de travail La communication des documents directement liés à la préparation du projet relève du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sur le fondement de laquelle ils revêtent un caractère préparatoire et ne sont donc pas, temporairement, communicables. Ainsi, les documents du groupe de travail chargé de préparer le PLU, et notamment ses procès-verbaux, ne sont pas communicables jusqu'à l'achèvement de sa mission. Il en va de même, au cours de cette période, pour la plupart des documents détenus par l'administration locale, comme l'avant-projet de PLU dans ses différentes composantes (rapport de présentation, projet d'aménagement et de développement durable, orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs, règlement, documents graphiques et annexes) et versions successives, mais également du « porter à connaissance » adressé par les services de l’État. En revanche, durant la même période, tous les autres documents restent communicables, qu’il s’agisse du dossier relatif à l'ancien plan d’occupation des sols (POS) ou PLU toujours en vigueur, de la délibération du conseil municipal décidant de l'adoption ou de la révision du PLU (ainsi que la mention éventuelle de cette délibération dans les journaux régionaux), de la convention éventuellement passée par la commune avec l'État afin de mettre à sa disposition les services de l’État pour l'élaboration du PLU, des échanges de courriers que le projet a pu susciter entre la municipalité et les services de l'État. 2. Entre l’adoption du projet par le groupe de travail et la délibération du conseil municipal « arrêtant » ce projet Les procès-verbaux du groupe de travail deviennent alors communicables. En revanche, les documents contenus dans le dossier d'élaboration ou de révision du PLU présenté au conseil municipal, demeurent préparatoires et ne sont pas communicables tant que le conseil municipal ne s'est pas prononcé. 3. Après l’adoption de cette délibération et avant l’ouverture de l’enquête publique Deviennent communicables le projet de PLU et les prescriptions préfectorales, en particulier le « porter à connaissance ». 4. Pendant le déroulement de l’enquête publique Pendant cette phase, les documents du dossier soumis à l'enquête publique (rapport de présentation, documents graphiques, registres mis à la disposition du public) ne sont communicables que suivant les règles spéciales définies aux articles L123-1 à L123-12 du code de l'urbanisme. Le dossier soumis à enquête publique n’est ainsi, en principe, que consultable par le public aux jours et heures définis conformément à l’article R123-16 du code de l’environnement. Pendant cette phase, l’autorité administrative n’est donc pas tenue de délivrer une copie des documents composant le dossier d’enquête, ni de faire droit aux demandes de communication sur un autre support. La commission, qui a compétence pour connaître des questions d'accès et de réutilisation relevant de ces dispositions en application de l’article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2009-483 du 29 avril 2009, rappelle néanmoins qu’aucune d’elles ne fait obstacle, par principe, à ce que le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête, sous la conduite duquel se déroule l’enquête publique « de manière à permettre au public de prendre une connaissance complète du projet », conformément à l’article L123-9 du code de l’environnement, autorise la communication des documents composant le dossier d’enquête selon d’autres modalités que celles prévues par les dispositions propres aux enquêtes publiques (CADA, avis n°20092423). Pendant cette phase, certaines pièces détachables du dossier d'enquête publique demeurent néanmoins communicables au titre du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en est notamment ainsi de l'ancien POS ou PLU toujours en vigueur (annexes comprises), de la délibération du conseil municipal décidant de l'adoption ou de la révision du PLU, de l'arrêté du maire ouvrant l'enquête publique. De même, les informations relatives à l’environnement, au sens de l’article L124-2 du code de l’environnement, restent communicables selon les modalités particulières prévues par les articles L124-1 et suivants du même code. 5. Après la clôture de l’enquête publique et avant l’approbation par le conseil municipal Sont communicables les documents soumis à l’enquête publique ainsi que ceux qui résultent de cette enquête, notamment le rapport et ses annexes, les conclusions du commissaire enquêteur (dès leur remise à l'autorité compétente) et les registres mis à la disposition du public. 6. Après approbation du PLU (ou de sa révision) par le conseil municipal L'approbation du PLU lève tout secret sur les pièces du dossier qui n'ont pas été révélées au public lors des précédentes phases de la procédure. En l'absence de précision sur l'état d'avancement du nouveau PLU, la commission émet un avis défavorable à la communication du projet de plan. En ce qui concerne le document demandé au point 5), la commission rappelle qu' en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Cependant, la commission rappelle également qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Dans le cas présent, le projet de travaux de réfection demandé a été présentée au conseil municipal en décembre 2014, rien ne permet de supposer que la décision définitive n'a pas encore été prise, la commission émet donc un avis défavorable à la communication du document. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents demandés aux points 1), 2), 3) et 5) et un avis défavorable à la communication du document demandé au point 4).