Conseil 20160452 Séance du 03/03/2016

Caractère légal de la diffusion sur un blog par un collectif anonyme du nom de « collectif info verdun » de l'intégralité du rapport d'audit psychologique du personnel administratif de la commune établi à la demande du maire par le centre de gestion et remis à chaque agent du service administratif ainsi qu'à chaque membre du CHSCT.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 3 mars 2016 votre demande de conseil relative au caractère légal de la diffusion sur un blog, par un collectif anonyme du nom de « Collectif Info Verdun », du rapport d'audit psychologique du personnel administratif de la commune établi à votre demande par le centre de gestion et remis à chaque agent du service administratif ainsi qu'à chaque membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. La commission estime que les finalités du blog en cause étant distinctes de celles de l’activité des services de la commune, la publication sur ce blog d’un document relatif à la gestion de l’un de ces services de la commune poursuit des fins distinctes de celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle vous avez été rendue destinataire de ce document et revêt donc le caractère d’une réutilisation régie par le Titre II du Livre III du code des relations entre le public et l'administration. En vertu de l’article L340-1 du code des relations entre le public et l’administration, la commission est chargée de veiller à l’application de ces dispositions, notamment en répondant aux demandes de consultation qui lui sont adressées à ce sujet par les autorités administratives conformément à l’article R342-4 du même code. Par ailleurs, dans la mesure où n’est en cause ni un manquement aux dispositions de l'article L322-1 du code des relations entre le public et l'administration, ni un manquement aux conditions de réutilisation prévues par une licence délivrée à cet effet, ni un manquement à l'obligation, inexistante en l’espèce, d'obtenir une licence, la publication en cause n’est pas susceptible de donner lieu, de la part de la commission, à une sanction prononcée en application des articles L326-1 et L342-3 du même code. La commission est donc compétente pour se prononcer sur votre demande de conseil et ne relève pas d’obstacle à ce qu’elle le fasse. Vous indiquez à la commission que le rapport d’audit a été publié dans son intégralité sur le blog en cause. La commission rappelle tout d’abord qu’aux termes de l’article L321-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas considérées comme des informations publiques, entrant dans le champ du droit de réutilisation, les informations contenues dans des documents dont la communication ne constitue pas un droit pour toute personne. Or, selon l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont communicables qu’aux personnes directement concernées les documents dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée ou faisant apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. En application de l’article L311-7 du même code, un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables aux tiers en application de l’article L311-6 ne leur est communiqué que s'il est possible d'occulter ou de disjoindre ces mentions, après cette occultation ou cette disjonction. En l’espèce, compte tenu du petit nombre d’agents du service, qui n’exclut pas, même après anonymisation, que la communication de certaines mentions du rapport porte atteinte à leur vie privée ou fasse apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, ainsi que de l’objet du rapport, qui s’attache notamment à évaluer ou prévenir des risques psychosociaux, et, à cette fin, entrer dans la psychologie ou l’intimité des agents, la commission estime que le rapport d’audit n’est communicable à toute personne qui le demande, qu’après occultation du III, intitulé « Observations », et du 2 du IV. Les informations contenues dans ces passages du rapport n’ont pas le caractère d’informations publiques au sens de l’article L321-1 du code des relations entre le public et l'administration et n’entrent donc pas dans le champ du droit de réutilisation garanti par le Titre II du Livre III de ce code. La commission estime au surplus que, pour les mêmes raisons tenant à la taille du service et à la teneur de ces passages du rapport d’audit, les mentions qui y sont contenues ont elles-mêmes le caractère de données à caractère personnel. Or, la commission rappelle qu’aux termes du premier alinéa de l’article L322-2 du code des relations entre le public et l'administration, « Les informations publiques comportant des données à caractère personnel peuvent faire l'objet d'une réutilisation soit lorsque la personne intéressée y a consenti, soit si l'autorité détentrice est en mesure de les rendre anonymes ou, à défaut d'anonymisation, si une disposition législative ou réglementaire le permet ». Ces dernières dispositions prohibent également la réutilisation, sans l’accord des personnes mentionnées, de la liste nominative des agents du service étudié, qui figure dans la partie II du rapport. Ainsi, la commission estime que la publication intégrale de ce rapport d’audit, sur le blog « Collectif Info Verdun », sans occultation préalable de la liste nominative figurant au II, de l’ensemble du III et du 2 du IV, constitue une réutilisation qui n’est pas permise par les dispositions des articles L321-1 et L322-2 du code des relations entre le public et l'administration. Une telle réutilisation n’entre pas cependant, dans le champ des pouvoirs de sanction de la commission, définis par l’article L326-1 du même code. En revanche, la commission considère que les parties du rapport d'audit autres que celles qui viennent d'être mentionnées sont communicables à toute personne qui le demande et librement réutilisables.