Avis 20160395 Séance du 03/03/2016

Consultation auprès du service des ressources humaines de la direction services-courrier-colis (DSCC) de Seine-et-Marne de La Poste, suivie de la communication d'une copie des pièces qu'il aura sélectionnées à cette occasion, de son entier dossier personnel, comprenant notamment les documents relatifs à la procédure disciplinaire préalable au licenciement dont il a fait l'objet.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de La Poste à sa demande de consultation auprès du service des ressources humaines de la direction services-courrier-colis (DSCC) de Seine-et-Marne de La Poste, suivie de la communication d'une copie des pièces qu'il aura sélectionnées à cette occasion, de son entier dossier personnel, comprenant notamment les documents relatifs à la procédure disciplinaire préalable au licenciement dont il a fait l'objet. En l'absence de réponse du directeur général de La Poste à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle à titre liminaire que La Poste est désormais, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’État. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. La commission en déduit que chaque agent public de La Poste a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, la commission estime qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qui lui ont été soumises que le demandeur n'aurait pas le statut d'agent public. Elle prend, par ailleurs, note de ce qu'une procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de Monsieur X mais souligne qu'elle ne dispose d'aucune information s'agissant du stade actuel de cette procédure. Elle émet donc un avis favorable à la communication de son dossier à Monsieur X, sous la double réserve que celui-ci ait bien le statut d'agent public de La Poste et que la procédure disciplinaire engagée à son encontre soit achevée.