Avis 20160394 Séance du 17/03/2016

Communication d'une copie des procès-verbaux des délibérations du jury des examens d'accès par voie de la reconnaissance des acquis professionnels (RAP) suivants : 1) RAP du 26 aout 2015 « Réseau conseiller clientèle crédit DR 21 » ; 2) RAP du 26 août 2015 « Réseau conseiller clientèle patrimoniale DR 78 » ; 3) RAP du 9 septembre 2015 « Courrier conseil contrôle clients-responsable clients/esprit de service DSCC 84 » ; 4) RAP du 26 août 2015 « Réseau Conseiller clientèle crédit DR 95 » ; 5) RAP du 9 septembre 2015 « Courrier Conseil contrôle client-responsable clients/esprit de service DR974 » ; 6) RAP du 9 septembre 2015 « Courrier Ressources Humaines-Responsable opérationnel DR 974 ». 7) RAP du 5 août 2015 « Courrier Finance-Contrôle de gestion DSCC 13 ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de La Poste à sa demande de communication d'une copie des procès-verbaux des délibérations du jury des examens d'accès par voie de la reconnaissance des acquis professionnels (RAP) suivants : 1) RAP du 26 aout 2015 « Réseau conseiller clientèle crédit DR 21 » ; 2) RAP du 26 août 2015 « Réseau conseiller clientèle patrimoniale DR 78 » ; 3) RAP du 9 septembre 2015 « Courrier conseil contrôle clients-responsable clients/esprit de service DSCC 84 » ; 4) RAP du 26 août 2015 « Réseau Conseiller clientèle crédit DR 95 » ; 5) RAP du 9 septembre 2015 « Courrier Conseil contrôle client-responsable clients/esprit de service DR974 » ; 6) RAP du 9 septembre 2015 « Courrier Ressources Humaines-Responsable opérationnel DR 974 ». 7) RAP du 5 août 2015 « Courrier Finance-Contrôle de gestion DSCC 13 ». La commission rappelle que La Poste est, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’État. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. A ce titre, La Poste est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public. En outre, chaque agent public de La Poste a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En l'espèce, en l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur général de La Poste, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à l'intéressé pour les parties qui le concerneraient, en application de l’article L311-6 précité, sous réserve, d'une part, qu'il ait bien la qualité d'agent public et d'autre part, de l'occultation, le cas échéant, des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers ou portant une appréciation sur d'autres agents. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande. Dans l'hypothèse où ces délibérations ne concerneraient pas la situation du demandeur, la commission émettrait alors un avis défavorable à la demande.