Conseil 20160313 Séance du 18/02/2016

Caractère communicable, à une association agréée ou non pour la protection de l'environnement, du rapport du commissaire enquêteur à l'issue de l'enquête publique portant sur la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, mais préalablement à l'approbation de la déclaration de projet par le conseil municipal.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 18 février 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à une association agréée ou non pour la protection de l'environnement, du rapport du commissaire enquêteur à l'issue de l'enquête publique portant sur la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, mais préalablement à l'approbation de la déclaration de projet par le conseil municipal. La commission rappelle que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par l’article L311-6 de ce code. La commission précise que, s’agissant d’une enquête publique entrant dans le champ des articles L123-1 à 123-16 du code de l’environnement, le demandeur qui agit au nom d’une association agréée pour la protection de l’environnement peut exercer son droit d’accès au dossier d’enquête tout au long de son déroulement, sans attendre la clôture de l’enquête, en vertu de l’article L123-8 du même code, qui est au nombre de ceux visés par l'article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration étendant la compétence de la commission à la connaissance des questions d'accès et de réutilisation relevant de dispositions particulières. En l'espèce, la commission relève que la procédure que vous mentionnez paraît être celle de la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme avec une opération d'utilité publique ou d'intérêt général visée par les articles L153-54 et suivants du code de l'urbanisme. Elle estime que le rapport du commissaire enquêteur, objet de votre demande de conseil, est communicable à toute personne qui en fait la demande dès la clôture de l’enquête publique mentionnée à l'article L153-55 de ce code, sans attendre l'avis ou la décision de la commune sur la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme.