Avis 20160280 Séance du 03/03/2016

Copie de l’ensemble des documents produits ou reçus à l’occasion de la préparation, de l’élaboration et de la communication de la note de la direction juridique du ministère du 21 septembre 2015 concernant les immunités des comptes bancaires des représentations diplomatiques à l’étranger et notamment les différents projets, compte rendu de réunion (internes ou avec des tiers) et les correspondances échangées avec les représentants de la République Argentine.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères et du développement international à sa demande de communication d'une copie de l’ensemble des documents produits ou reçus à l’occasion de la préparation, de l’élaboration et de la communication de la note de la direction juridique du ministère du 21 septembre 2015 concernant les immunités des comptes bancaires des représentations diplomatiques à l’étranger et notamment les différents projets, compte rendu de réunion (internes ou avec des tiers) et les correspondances échangées avec les représentants de la République Argentine. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre des affaires étrangères et du développement international a informé la commission que le document sollicité ne contenait aucune information spécifique à la République d'Argentine et n'avait pas été élaboré avec les services de l'ambassade d'Argentine en France, que ce document a été communiqué à la société X dans le cadre de l'instance en cours et qu'il refusait de communiquer les correspondances échangées avec les représentants de la République d'Argentine, dont il estime que la communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France. En ce qui concerne les documents ayant servis à l'élaboration de la note juridique, la commission déduit de la réponse du ministre qu'ils n'existent pas. Elle ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. En ce qui concerne les correspondances échangées avec les représentants de la République d'Argentine, la commission rappelle qu’en application des dispositions combinées du c) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration et du 3° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier, ou, en vertu du 3° du I du même article L213-2, de cinquante ans s’ils touchent aux intérêts fondamentaux de la politique extérieure. En l’espèce, dès lors que les correspondances sollicitées concernent un autre Etat que la France, la commission estime que leur communication est susceptible de porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France (avis n° 19971796 du 29 mai 1996 et n° 20040964 du 4 mars 2004). La commission émet donc un avis défavorable sur ce point de la demande.