Avis 20160274 Séance du 18/02/2016

Communication de l'intégralité du dossier de sa cliente relatif à l'accident de travail dont elle a été victime le 23 avril 2014.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication de l'intégralité du dossier de sa cliente relatif à l'accident de travail dont elle a été victime le 23 avril 2014. La commission relève que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L441-1 à L441-6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. La commission précise que la circonstance que, dans ce cadre, la caisse primaire a statué sur la prise en charge de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle et que le dossier ne serait plus communicable sur le fondement de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, est sans incidence sur le droit d'accès à ces documents administratifs garanti par le Livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle ajoute que ce dossier est également communicable à la personne concernée ou à son mandataire, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En l'absence de réponse du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis à la date de sa séance, la commission émet donc un avis favorable.