Avis 20160255 Séance du 03/03/2016

Communication d'une copie des documents suivants relatifs à la commission administrative paritaire nationale (CAPN) compétente à l'égard du corps d'encadrement et d'application de la police nationale en date du 10 décembre 2015 : 1) l'ordre du jour de la CAPN ; 2) les documents préparatoires aux travaux de la CAPN qui ont évalué sa manière de servir et motivé l’avis défavorable qui a été émis ; 3) le document définitif faisant état de l’avis de la CAPN et des motifs de l’avis défavorable précité ; 4) le procès-verbal de la séance de la CAPN ; 5) tout document administratif complémentaire relatif à sa situation administration individuelle ; 6) la notification de la décision de non-renouvellement du détachement sur l’emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police qu'il occupait ; 7) l’avis motivé de la CAPN.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à la commission administrative paritaire nationale (CAPN) compétente à l'égard du corps d'encadrement et d'application de la police nationale en date du 10 décembre 2015 : 1) l'ordre du jour de la CAPN ; 2) les documents préparatoires aux travaux de la CAPN qui ont évalué sa manière de servir et motivé l’avis défavorable qui a été émis ; 3) le document définitif faisant état de l’avis de la CAPN et des motifs de l’avis défavorable précité ; 4) le procès-verbal de la séance de la CAPN ; 5) tout document administratif complémentaire relatif à sa situation administration individuelle ; 6) la notification de la décision de non-renouvellement du détachement sur l’emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police qu'il occupait ; 7) l’avis motivé de la CAPN. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission qu'il avait répondu au demandeur par courrier du 18 janvier 2016, lui précisant que : - le document sollicité au point 1) pouvait lui être communiqué ; - le document sollicité au point 4) n'avait pas encore été validé à cette date et revêtait un caractère préparatoire qui s'opposait à sa communication dans l'immédiat ; - la demande formulée au point 5) était trop imprécise et donc irrecevable ; - le document sollicité au point 6) consistait en une demande implicite de rejet qui n'était pas communicable. En premier lieu, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis sur le point 6), qui porte sur un document inexistant. En second lieu, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, estime que le document sollicité au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à sa communication, dès lors que le courrier envoyé au demandeur par le ministère le 18 janvier 2016 ne procède pas à cet envoi mais se contente de le proposer. En troisième lieu, la commission rappelle que l’avis émis par une commission administrative paritaire, en application de l’article 14 de la loi du 11 janvier 1984, sur une décision individuelle intéressant un membre de l’un des corps de la fonction publique de l’État relevant de cette commission, les extraits du procès-verbal de sa séance relatifs à cet avis, ainsi que le dossier examiné par la commission, ne sont communicables à l’intéressé qu’à compter de l’intervention de la décision administrative en vue de laquelle l’avis a été émis ou à compter de l’expiration d’un délai raisonnable manifestant l’abandon du projet de décision dont la commission était saisie. Il ressort en l’espèce des éléments portés à la connaissance de la commission que ces pièces ne présentent plus un tel caractère préparatoire, la décision sur laquelle la commission administrative paritaire a été consultée ayant été notifiée à l’intéressé, à l'exception du procès-verbal de la séance visé au point 4), qui n'a pas encore été validé et présente en l’état un caractère inachevé. Elle émet donc un avis défavorable à sa communication. La commission considère en revanche que les documents sollicités aux points 2), 3) et 7) de la demande sont communicables à l'intéressé sur le fondement de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Enfin, la commission estime que le point 5) de la demande est trop imprécis pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable sur ce point et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser auprès de l'administration la nature et l’objet de ces documents.