Avis 20160230 Séance du 18/02/2016

Communication de l'intégralité du dossier médical de sa mère par laquelle il est dument mandaté.
Monsieur X, au nom et pour le compte de sa mère Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Sainte-Marie de Clermont-Ferrand à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de sa mère par laquelle il est dument mandaté. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur du centre hospitalier Sainte-Marie, rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé détenues par des professionnels ou des établissements de santé, « directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne ». Le Conseil d'Etat, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, n° 270234, a interprété ces dispositions comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder à ces informations dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et d'un mandat exprès. En l’espèce, la commission constate que, par un courrier en date du 19 janvier 2016, Madame X épouse X a expressément mandaté Monsieur X pour saisir en son nom la commission afin de faire valoir ses droits dans le cadre du refus de communication de son dossier médical. La commission estime que ce mandat est suffisant, et elle émet dès lors un avis favorable à la demande.