Avis 20160220 Séance du 18/02/2016

La copie des documents suivants : 1) le plan d'occupation des sols (POS) de la commune pour les années 1950 à 1991, plus particulièrement concernant le quartier des Horts (parcelles 417, 402, 400-401, 398-399 et 396) ; 2) les documents justifiant du raccordement au réseau d'eau potable de ces mêmes parcelles, conformément au POS ; 3) pour les parcelles ayant bénéficié d'un captage, forage ou puits particulier, le certificat du premier contrôle de la qualité de l'eau effectué par un laboratoire agréé ; 4) le dossier de permis de construire concernant la maison individuelle édifiée sur les parcelles 396 et 398-399.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le maire de La Tour-d'Aigues à sa demande de la copie des documents suivants : 1) le plan d'occupation des sols (POS) de la commune pour les années 1950 à 1991, plus particulièrement concernant le quartier des Horts (parcelles 417, 402, 400-401, 398-399 et 396) ; 2) les documents justifiant du raccordement au réseau d'eau potable de ces mêmes parcelles, conformément au POS ; 3) pour les parcelles ayant bénéficié d'un captage, forage ou puits particulier, le certificat du premier contrôle de la qualité de l'eau effectué par un laboratoire agréé ; 4) le dossier de permis de construire concernant la maison individuelle édifiée sur les parcelles 396 et 398-399. En l'absence de réponse du maire de La Tour-d'Aigues à la date de sa séance, la commission rappelle d'abord, s'agissant des documents demandés au point 1), qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan d'occupation des sols, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Si leur caractère communicable ou non dépend de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration à la date de la demande, en revanche, à compter de l'approbation du plan par délibération du conseil municipal, l'ensemble des pièces se rapportant à ce document deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission estime ensuite que les documents sollicités aux points 2) et 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'urbanisme et des articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement. La commission rappelle enfin, s'agissant du document visé au point 4) que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à la communication de l'ensemble de documents demandés.