Avis 20160175 Séance du 17/03/2016

Communication des documents suivants : 1) le contrat actuel d'affermage conclu avec VEOLIA ; 2) le contrat d'affermage conclu avec la SAUR ; 3) l'appel d'offres lancé pour le délégation du service public de l'assainissement collectif ; 4) la convention HARIBO ; 5) les arrêtés préfectoraux concernant les rejets de la station d'épuration ; 6) l'autorisation de rejet de la station d'épuration.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le maire d'Uzès à sa demande de communication des documents suivants : 1) le contrat actuel d'affermage conclu avec VEOLIA ; 2) le contrat d'affermage conclu avec la SAUR ; 3) l'appel d'offres lancé pour le délégation du service public de l'assainissement collectif ; 4) la convention HARIBO ; 5) les arrêtés préfectoraux concernant les rejets de la station d'épuration ; 6) l'autorisation de rejet de la station d'épuration. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission, qui prend note que le maire d'Uzès indique avoir mis les documents à la disposition de Monsieur X et en avoir avisé ce dernier sans toutefois l'établir, estime que les documents mentionnés aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle protégé par l'article L311-6 de ce code. Elle émet dès un avis favorable sous cette réserve à ces points de la demande. En ce qui concerne les documents sollicités au point 3), la commission considère qu'ils sont communicables, s'ils existent, à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception, des mentions ou des pièces dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle. La commission précise que cette réserve couvre le détail des offres non retenues mais ne s'oppose ni à la communication du montant global de ces offres, ni à la communication du détail de l'offre retenue, à l'exception des éléments relevant du secret des procédés. Elle émet dès un avis favorable, sous cette réserve, à ce point de la demande. En ce qui concerne le surplus de la demande, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des documents visés aux points 5) et 6), des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. La commission émet donc un avis favorable à ces points de la demande.