Avis 20160152 Séance du 18/02/2016

Communication des noms et qualifications du chef de pôle et du responsable de service infanto-juvénile de l'établissement, et des décisions de leur nomination publiées au journal officiel.
Madame et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Moulins-Yzeure à sa demande de communication des noms et qualifications du chef de pôle et du responsable de service infanto-juvénile de l'établissement, et des décisions de leur nomination publiées au journal officiel. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Moulins-Yzeure a informé la commission que les noms, qualifications et fonctions des personnels de l'établissement étaient disponibles sur le site internet de l'établissement à l’adresse suivante : http://www.ch-moulins-yzeure.fr/index.php, qu'il n'y avait pas de responsable de service infanto-juvénile et que les nominations de ces personnels ne faisaient pas l'objet de décisions publiées au Journal officiel de la République française. La commission en prend note et rappelle que le titre Ier du titre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande de communication des noms et qualifications du chef de pôle et du responsable de service infanto-juvénile de l'établissement, qui porte en réalité sur des renseignements et précise, à toutes fins utiles, que ces informations sont disponibles sur le site internet de l'établissement à l'adresse suivante : http://www.ch-moulins-yzeure.fr/index.php. Elle souligne également que la demande est sans objet en tant qu'elle porte les décisions de nomination sollicitées, qui n'existent pas, les postes mentionnés n'existant eux-même pas.