Avis 20160114 Séance du 18/02/2016

Consultation des documents suivants : 1) l'étude d'impact établi en 2000 concernant l'ancienne décharge de Kerguestoc ; 2) le rapport DIAGNOSTIC établi en 2015 par la société INOVADIA préalablement à la réhabilitation des anciennes décharges de la commune.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Telgruc à sa demande de consultation des documents suivants : 1) l'étude d'impact établie en 2000 concernant l'ancienne décharge de Kerguestoc ; 2) le rapport DIAGNOSTIC établi en 2015 par la société INOVADIA préalablement à la réhabilitation des anciennes décharges de la commune. En ce qui concerne le document sollicité au point 1), Madame X a précisé à la commission par une lettre du 2 février 2016 que le maire de Telgruc lui avait communiqué le document demandé. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet sur ce point. En ce qui concerne le document sollicité au point 2), Madame X produit la réponse de la mairie qui fait valoir que le rapport de la société INOVADIA a été transmis au conseil départemental dans le cadre d'une demande de subvention déposée par la mairie, de sorte que ce document présente un caractère préparatoire à une décision n'ayant pas encore été prise. Toutefois, la commission rappelle que si l'administration a la faculté d'opposer un refus, pour ce motif, à une demande de communication d'un document administratif fondée sur le code des relations entre le public et l'administration, conformément à l'article L311-2 de ce ce code, ce motif n'est pas, en revanche, au nombre de ceux susceptibles d'être opposés, en application des articles L124-4 et L124-5 du code de l'environnement, à une demande de communication d'informations relatives à l'environnement. En l'espèce, la commission estime qu'eu égard à son objet, le rapport sollicité comporte des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement. La commission déclare la demande sans objet en ce qui concerne le document demandé au point 1) et émet un avis favorable en ce qui concerne le document demandé au point 2).