Avis 20160023 Séance du 04/02/2016

Communication de l'intégralité de son dossier médical personnel détenu par le département des maladies du système nerveux de l'hôpital La Pitié-Salpêtrière , notamment : 1) les pièces relatives à la consultation du 13 mars 2015 avec le docteur X, neurologue ; 2) le dossier relatif à son hospitalisation, salle G. Roussy, des 6 et 7 juillet 2015 ; 3) l'ensemble des données, sous forme papier ou informatique (dans ce cas avec les indications permettant de comprendre les codes, sigles et abréviations utilisés), provenant du département des maladies du système nerveux.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical personnel détenu par le département des maladies du système nerveux de l'hôpital La Pitié-Salpêtrière , notamment : 1) les pièces relatives à la consultation du 13 mars 2015 avec le docteur X, neurologue ; 2) le dossier relatif à son hospitalisation, salle G. Roussy, des 6 et 7 juillet 2015 ; 3) l'ensemble des données, quel qu'en soit le support, avec, le cas échéant, les indications permettant de comprendre les codes, sigles et abréviations utilisés, provenant du département des maladies du système nerveux. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En l'espèce, la commission constate que Madame X a déjà été destinataire d'éléments détenus par le département des maladies du système nerveux de l'hôpital La Pitié-Salpêtrière, mais que l'intéressée estime cette communication incomplète. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Madame X des autres éléments composant composant son dossier médical, s'ils existent, sous les réserves ainsi mentionnées.