Avis 20156212 Séance du 18/02/2016

Communication d'une copie des documents suivants : 1) le procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris contenant la liste des personnes présentes et des personnes représentées qui figure dans l'annexe jointe au procès-verbal ; 2) les procès-verbaux des assesseurs et des suppléants ayant prêté serment et qui siègent auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry ; 3) la liste des organisations des professionnels les plus représentés.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le premier président de la cour d'appel de Paris à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris contenant la liste des personnes présentes et des personnes représentées qui figure dans l'annexe jointe au procès-verbal ; 2) les procès-verbaux des assesseurs et des suppléants ayant prêté serment et qui siègent auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry ; 3) la liste des organisations des professionnels les plus représentés. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du premier président de la cour d'appel de Paris, rappelle que les documents, quelle que soit leur nature, qui sont détenus par les juridictions et qui se rattachent à la fonction de juger dont elles sont investies, n'ont pas le caractère de document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (Conseil d'Etat, Section, 7 mai 2010, X, n°303168, recueil Lebon, p. 154). La commission constate qu'en vertu des articles R312-42 et R*761-23 du code de l'organisation judiciaire, l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel est notamment compétente pour désigner les membres de la chambre de l'instruction et les juges départiteurs des conseils de prudh'ommes, pour proposer au garde des sceaux les candidats aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire et pour émettre un avis sur le nombre et le jour des audiences correctionnelles, les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres, la répartition des présidents de chambre et des conseillers dans les chambres et services de la juridiction, ainsi que la désignation des juges de l'application des peines du ressort de la cour, des membres de la chambre de l'application des peines et des membres de la juridiction régionale de la rétention de sûreté. Dans ces conditions, la commission estime que les procès-verbaux des séances de cette assemblée, relatifs à la détermination de la composition des formations de jugement et à la répartition des affaires entre ces formations, se rattachent à la fonction de juger de la cour d'appel et des juridictions de son ressort et ne présentent pas le caractère de documents administratifs, à la différence, par exemple, de la liste des experts près la cour d'appel et la liste des enquêteurs sociaux, que l'assemblée des magistrats du siège est chargée de dresser, en application de l'article R312-43 du code de l'organisation judiciaire, et qui présentent quant à elles le caractère de documents administratifs. La commission s'estime donc incompétente pour se prononcer sur la communication de ces procès-verbaux, qui n'entrent pas dans le champ d'application du droit d'accès aux documents administratifs garanti par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime qu'en revanche, le procès-verbal de la prestation de serment d'un assesseur titulaire ou suppléant du tribunal des affaires de sécurité sociale, prévu au dernier alinéa de l'article R144-1 du code de la sécurité sociale, et qui rend seulement compte de l'exécution d'une formalité prescrite à ces personnes préalablement à l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles, revêt le caractère d'un document administratif communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et après occultation, le cas échéant, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de l'intéressé, telles que sa date de naissance ou son adresse personnelle, conformément aux articles L311-6 et L311-7 du même code. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur le point 2) de la demande. La commission estime en revanche que la formulation du point 3) de la demande ne permet pas d'identifier le document sollicité. La commission ne peut donc que déclarer la demande irrecevable sur ce point.