Avis 20156189 Séance du 04/02/2016

Copie des documents suivants concernant Monsieur X X : 1) son dernier arrêté d'avancement ou de nomination, contrat, ou acte de détachement en cours ; 2) la délibération fondant son emploi ; 3) sa fiche de poste ; 4) ses bulletins de salaire des mois de septembre 2014, septembre 2015 et octobre 2015, avec occultation des mentions relatives au secret de la vie privée ; 5) les agréments du préfet et du procureur de la République nécessaires à l'exercice de ses fonctions ; 6) son autorisation de port d'armes ; 7) sa dernière attestation de formation continue obligatoire (FCO).
Monsieur X X, pour le compte du syndicat de défense des policiers municipaux (SDPM), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Nice à sa demande de copie des documents suivants concernant Monsieur X X : 1) son dernier arrêté d'avancement ou de nomination, contrat, ou acte de détachement en cours ; 2) la délibération fondant son emploi ; 3) sa fiche de poste ; 4) ses bulletins de salaire des mois de septembre 2014, septembre 2015 et octobre 2015, avec occultation des mentions relatives au secret de la vie privée ; 5) les agréments du préfet et du procureur de la République nécessaires à l'exercice de ses fonctions ; 6) son autorisation de port d'armes ; 7) sa dernière attestation de formation continue obligatoire (FCO). La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. Après avoir pris connaissance de la réponse de l’administration à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 1), 2), 3) et 5) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sous réserve, si le document mentionné au point 1) prend la forme d'un contrat, de l'occultation préalable des mentions de ce document relevant du secret de la vie privée ou susceptibles de révéler l'appréciation portée sur l'agent. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points. La commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. En application de ces principes, la commission estime que les bulletins de salaire sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve toutefois de l'occultation préalable, des éléments y figurant qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable sur le point 4) de la demande. La commission considère que la divulgation des arrêtés du préfet pris en application de l'article L511-5 du code de la sécurité intérieure et autorisant individuellement un policier municipal à porter une arme ne porte pas atteinte à la sécurité publique. Elle estime, dès lors, que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée telles que l'adresse du policier, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur le point 6) de la demande. S'agissant du document mentionné au point 7), la commission rappelle que cette formation continue obligatoire est organisée et assurée par le centre national de la fonction publique territoriale qui établit à chaque session de formation, selon l'article R511-40 du code de la sécurité intérieure, une attestation portant sur l'assiduité de l'agent lors de cette formation ainsi que sur le nombre de jours de formation effectués et qui la transmet à l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination et au préfet. Par suite, les attestations de formation continue obligatoire ne sont, conformément à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, communicables qu'à l'intéressé, dans la mesure où leur communication porterait atteinte au secret de sa vie privée et pourrait faire apparaître, de sa part, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point. Le maire de Nice ayant informé la commission qu'il n’est pas en possession des documents mentionnés aux points 5), 6) et 7), la commission rappelle qu’il lui appartient toutefois, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du même code, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir et d’en aviser le demandeur.