Avis 20156167 Séance du 04/02/2016

Communication, dans le cadre de l'étude de ses droits aux majorations de durée d'assurance pour enfants, du formulaire permettant de prendre en compte son neveu mineur X, qui lui a été confié, dont il est le tiers éduquant, qu'il élève seul, et qui figure dans son dossier de demande de retraite.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) à sa demande de communication, dans le cadre de l'étude de ses droits aux majorations de durée d'assurance pour enfants, du formulaire permettant de prendre en compte son neveu mineur X, qui lui a été confié, dont il est le tiers éduquant, qu'il élève seul, et qui figure dans son dossier de demande de retraite. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) a informé la commission que le document sollicité n’existe pas dans la mesure où la cour d'appel de Versailles, par un arrêt du 17 septembre 2015, a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise du 30 août 2013 déboutant le demandeur de sa demande de majoration en qualité de « tiers éducant » de l'enfant X. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.