Avis 20156108 Séance du 04/02/2016

Copie de documents relatifs à trois permis de construire délivrés à la société MAT BROTHERS COMPANY n° PC 07330412M1019, PC 07330412M1019 1, PC 07330412M1019 2 : 1) les éléments justifiant l'établissement et la transmission d'un procès-verbal d'infraction au procureur de la République à la suite de la construction d'un hôtel sur le terrain d'assiette voisin de celui de ses clients ; 2) la déclaration d'achèvement des travaux ; 3) le certificat de conformité.
Maître X, conseil de Monsieur et Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Val-d'Isère à sa demande de copie de documents relatifs à trois permis de construire délivrés à la société MAT BROTHERS COMPANY n° PC 07330412M1019, PC 07330412M1019 1, PC 07330412M1019 2 : 1) les éléments justifiant l'établissement et la transmission d'un procès-verbal d'infraction au procureur de la République à la suite de la construction d'un hôtel sur le terrain d'assiette voisin de celui de ses clients ; 2) la déclaration d'achèvement des travaux ; 3) le certificat de conformité. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. En conséquence, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point n° 1 de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. S'agissant des points 2) et 3), la commission rappelle que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des seules mentions relevant de l'article L311-6 du même code. Toutefois, lorsque l'autorisation a été délivrée par une décision expresse du maire prise au nom de la commune, les pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier qui lui est soumis en vertu des dispositions du code de l'urbanisme sont, en outre et de ce seul fait, communicables en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces deux points.