Avis 20156098 Séance du 21/01/2016

Communication de l'intégralité de ses décomptes de remboursements de sécurité sociale depuis le 1er septembre 2011.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à sa demande de communication de l'intégralité de ses décomptes de remboursements de sécurité sociale depuis le 1er septembre 2011. La commission constate qu'il ressort de la réponse adressée à l'intéressée par la CPAM que ces données à caractère personnel sont contenues dans un fichier informatisé. La commission rappelle qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir des dispositions du code des relations entre le public et l'administration pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et saisir la commission pour avis en cas de refus. La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande.