Avis 20156028 Séance du 18/02/2016

Copie des documents suivants : 1) la convention de transfert de gestion conclue le 29 novembre 2006 entre l'Etat et le Syndicat mixte de gestion de l'Aéroport de Rouen Vallée de Seine ; 2) l'état des biens transférés par l'Etat au Syndicat mixte de gestion de l'Aéroport de Rouen Vallée de Seine ; 3) la convention d'exploitation conclue entre le Syndicat mixte de gestion de l'Aéroport de Rouen Vallée de Seine et l'EURL Rouen Handling, exploitant de l'aéroport jusqu'au 28 février 2010 ; 4) la procédure de publicité et de mise en concurrence lancée le 24 avril 2009 par le Syndicat mixte de gestion de l'Aéroport de Rouen Vallée de Seine en vue de la passation d'un contrat de délégation de service public pour l'exploitation de l'aéroport pour une durée de six ans ; 5) le contrat de délégation de service public portant sur l'exploitation de l'aéroport conclu le 2 février 2015 avec la SNC X, ainsi que l'ensemble des annexes ; 6) l'avenant de transfert à la Société d'exploitation de l'aéroport de Rouen en date du 10 mai 2015, des droits et obligations initialement attribués à la SNC X ; 7) les rapports annuels du délégataire, ainsi que les annexes ; 8) l'ensemble des délibérations du Syndicat mixte de gestion de l'Aéroport de Rouen Vallée de Seine à la suite des rapports annuels du délégataire ; 9) les statistiques ventilées de la fréquentation des passagers et des mouvements (par catégorie) d'aéronefs sur les dix dernières années ; 10) l'ensemble des tarifs pratiqués (par le détail) sur l'aéroport depuis 2010, par la Société d'exploitation de l'aéroport de Rouen.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le Président du Syndicat mixte de gestion de l'Aéroport de Rouen Vallée de Seine à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) la convention de transfert de gestion conclue le 29 novembre 2006 entre l'Etat et le Syndicat mixte de gestion de l'Aéroport de Rouen Vallée de Seine ; 2) l'état des biens transférés par l'Etat au Syndicat mixte de gestion de l'Aéroport de Rouen Vallée de Seine ; 3) la convention d'exploitation conclue entre le Syndicat mixte de gestion de l'Aéroport de Rouen Vallée de Seine et l'EURL Rouen Handling, exploitant de l'aéroport jusqu'au 28 février 2010 ; 4) la procédure de publicité et de mise en concurrence lancée le 24 avril 2009 par le Syndicat mixte de gestion de l'Aéroport de Rouen Vallée de Seine en vue de la passation d'un contrat de délégation de service public pour l'exploitation de l'aéroport pour une durée de six ans ; 5) le contrat de délégation de service public portant sur l'exploitation de l'aéroport conclu le 2 février 2015 avec la SNC X, ainsi que l'ensemble des annexes ; 6) l'avenant de transfert à la Société d'exploitation de l'aéroport de Rouen en date du 10 mai 2015, des droits et obligations initialement attribués à la SNC X ; 7) les rapports annuels du délégataire, ainsi que les annexes ; 8) l'ensemble des délibérations du Syndicat mixte de gestion de l'Aéroport de Rouen Vallée de Seine à la suite des rapports annuels du délégataire ; 9) les statistiques ventilées de la fréquentation des passagers et des mouvements (par catégorie) d'aéronefs sur les dix dernières années ; 10) l'ensemble des tarifs pratiqués (par le détail) sur l'aéroport depuis 2010, par la Société d'exploitation de l'aéroport de Rouen. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le Président du Syndicat mixte de gestion de l'Aéroport de Rouen Vallée de Seine a informé la commission que les documents visés aux points 1) à 4), le contrat de délégation de service public visé au point 5) ainsi que certaines de ses annexes, le document visé au point 6) et les rapports annuels visés au point 7) ainsi que certaines de leurs annexes et les documents visés au point 8) et 10) ont été transmis au demandeur par courrier en date du 13 janvier 2016. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. S'agissant des autres documents, le Président du Syndicat mixte de gestion de l'Aéroport de Rouen Vallée de Seine a indiqué à la commission qu'il maintenait son refus de communiquer au demandeur le projet de protocole et ses annexes entre le syndicat mixte et la direction de la navigation aérienne, le plan de l'aérogare, la liste des occupants du domaine public, la liste des contrats de l'exploitant avec des tierces personnes, le plan de maintenance, le compte d'exploitation prévisionnel et l'assurance qui sont visés aux annexes du point 5) et les annexes des rapports annuels visés au point 7) concernant la liasse fiscale, les listes des AOT, CR de l'audit CHEA de la DGAC, CR de l'audit énergie balisage de la DGAC, assurance, amortissement SEAR, CEP flash info dès lors que la confidentialité de ces dispositions tant que leur caractère technique de sécurité (AOT, liste des contrats avec les tierces personnes, plan aérogare, contrôle de l'aviation civile, plan de maintenance du délégataire) et relatifs à une description détaillée des moyens techniques et humains du délégataire (liasse fiscale, flash info CEP, assurance) et des informations propres au délégataire, notamment entrant dans le cadre de son plan de financement tel que l'amortissement, font obstacle à leur communication à des tiers. La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la même loi. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires. La commission considère par ailleurs que les charges, produits et bilans de l'exploitation du service public délégué ne sont pas, d’une manière générale, couverts par le secret en matière industrielle et commerciale. Se rattachent en revanche à ce dernier, la description détaillée des moyens techniques et humains de l’entreprise délégataire. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des spécificités propres à chaque délégation : – l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; – l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial. Par ailleurs, la commission relève que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibération, au budget et aux comptes de l'organe délibérant des syndicats mixtes sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L5721-6 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 du même code, que sous les réserves prévues à l'article L311-5 et à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime qu'il résulte de la combinaison des articles L5721-6 et L1411-13 précités que les exceptions prévues à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration sont opposables en la matière. En outre, la commission souligne qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein d’un document volumineux, les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l'administration. La commission a seulement pour mission d’éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels elle attire son attention. En l'espèce, la commission, qui a pu prendre connaissance de l'ensemble des documents non communiqués au demandeur, estime que les occultations pratiquées l'ont été à bon escient dès lors que la divulgation des mentions occultées seraient à porter atteinte au secret industriel et commercial. Enfin s'agissant du point 9) de la demande, le Président du Syndicat mixte de gestion de l'Aéroport de Rouen Vallée de Seine a précisé à la commission qu'il ne détenait pas les statistiques sollicitées. La commission rappelle toutefois qu’il lui incombe dans ce cas, en application du 6e alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l’autorité susceptible de détenir ce document, en l’occurrence le délégataire, chargée de la mission de service public.