Avis 20156008 Séance du 21/01/2016

Communication des documents suivants concernant l'Association foncière de remembrement d'Asnans : 1) la liste des propriétaires et l'état parcellaire détaillé mis à jour ; 2) le bordereau de facturation 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le président de l'association foncière de remembrement d'Asnans à sa demande de communication des documents suivants concernant l'Association foncière de remembrement d'Asnans : 1) la liste des propriétaires et l'état parcellaire détaillé mis à jour ; 2) le bordereau de facturation 2015. La commission relève qu'en vertu des dispositions de l'article R131-1 du code rural et de la pêche maritime, les associations foncières constituent des établissements publics à caractère administratif. Elle estime, dès lors, que les documents sollicités revêtent un caractère administratif. Au vu des documents que le président de l'association foncière lui a adressés dans le cadre de sa demande de conseil n°20155538, sur laquelle elle s'est prononcée le 17 décembre 2015, la commission comprend que les documents existants susceptibles de répondre à la demande consistent en un rôle des taxes de remembrement, ou bordereau de quittancement, et un bordereau de titres. La commission estime, s'agissant du rôle des taxes de remembrement, que ce document comporte de nombreuses mentions qui sont couvertes par le secret de la vie privée des personnes (adresse, superficie des terres, montant des taxes dues) et ne sont pas communicables aux tiers, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime donc que ce document n'est pas communicable au demandeur, à l'exception des mentions concernant le demandeur lui-même le cas échéant. La commission émet donc un avis défavorable à sa communication. Le bordereau de titres, établi globalement et qui ne comporte pas d'informations nominatives, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du même code. La commission émet donc un avis favorable à la communication de ce bordereau.