Avis 20155819 Séance du 07/01/2016

Copie des éléments relatifs au permis de construire n° PC 3000413P0027 délivré aux noms d'X et de X sur la parcelle n° 288, section AB située 205 chemin de Bonnafoux sur le territoire de la commune de d'Aigues-Vives : 1) la copie écran de l'instruction de ce permis de construire ; 2) la vérification de l'état des équipements (eau, EDF, téléphone, voirie, égout et autres), dans le cadre des accords d'instruction, est-elle à la charge de la communauté de communes Rhôny-Vistre-Vidourle (CCRVV) ou du maire de la commune concernée ? ; 3) précision à apporter en cas de renseignements incomplets ; 4) l'accord ou le contrat ou tout autre document liant les communes à la en matière d'instruction d'autorisations d'urbanisme.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Rhony-Vistre-Vidourle à sa demande de copie des éléments relatifs au permis de construire n° PC 3000413P0027 délivré aux noms d'X et de X sur la parcelle n°288, section AB située 205 chemin de Bonnafoux sur le territoire de la commune de d'Aigues-Vives : 1) la copie écran de l'instruction de ce permis de construire ; 2) la vérification de l'état des équipements (eau, EDF, téléphone, voirie, égout et autres), dans le cadre des accords d'instruction, est-elle à la charge de la communauté de communes Rhôny-Vistre-Vidourle (CCRVV) ou du maire de la commune concernée ? 3) précision à apporter en cas de renseignements incomplets ; 4) l'accord ou le contrat ou tout autre document liant les communes à la en matière d'instruction d'autorisations d'urbanisme. La commission rappelle que le code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 2) et 3) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes Rhony-Vistre-Vidourle a informé la commission que le document visé au point 4) avait été communiqué au demandeur par courrier en date du 23 octobre 2015. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ce point. La commission rappelle enfin que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code précité, après occultation des seules mentions relevant de ses articles L311-5 et L311-6. Toutefois, lorsque l'autorisation a été délivrée par une décision expresse du maire prise au nom de la commune, les pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier qui lui est soumis en vertu des dispositions du code de l'urbanisme sont, en outre et de ce seul fait, communicables en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En l'espèce, la commission observe que le document sollicité au point 1) est susceptible d'être obtenu par un traitement automatisé des données d'usage courant. Elle émet donc, dès lors que le permis en cause a été délivré, un avis favorable à sa communication