Conseil 20155787 Séance du 21/01/2016

Caractère communicable, à un patient, du courrier du médecin généraliste sollicitant sa prise en charge adressé au médecin urgentiste lors de son admission au service des urgences du centre hospitalier, avant son transfert pour « soins psychiatriques en cas de péril imminent », la famille de ce patient n'ayant pas voulu signer le document pour hospitalisation à la demande d'un tiers.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 21 janvier 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un patient, du courrier du médecin généraliste sollicitant sa prise en charge adressé au médecin urgentiste lors de son admission au service des urgences du centre hospitalier, avant son transfert pour « soins psychiatriques en cas de péril imminent », la famille de ce patient n'ayant pas voulu signer le document pour hospitalisation à la demande d'un tiers. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé « qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes-rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Sont donc notamment communicables, en vertu de l’article L1111-7 du code de la santé publique et des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, l’ensemble des mesures, décisions, avis et certificats médicaux mentionnés par les articles L3212-1 à L3212-11 du code de la santé publique, s’agissant des admissions à la demande de tiers ou en cas de péril imminent et aux articles L3213-1 à L3213-11 de ce code, s’agissant des admissions sur décision du représentant de l’État, qu’ils émanent du directeur de l’établissement, du représentant de l’État, de psychiatres ou encore du collège visé à l’article L3211-9 du code de la santé publique. En l'espèce, le courrier du médecin généraliste adressé au médecin urgentiste sollicitant la prise en charge du patient est communicable à ce dernier.