Avis 20155763 Séance du 07/01/2016

Consultation et copie de documents relatifs au bâtiment anciennement « église du bas » : 1) le dossier cote M des archives de la commune (classement église, cimetière au XIXe siècle) ; 2) l'étude réalisée en collaboration avec les services des Bâtiments de France afin de déterminer la valeur patrimoniale de ce bâtiment ; 3) le dossier concernant l'étude réalisée par l'architecte des Bâtiments de France afin d'établir un diagnostic sur la réhabilitation éventuelle à destination de divers usages ; 4) le rapport établi par le musée dauphinois concernant l'inventaire effectué à la fin des années 1990.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Brézins à sa demande de consultation et de copie de documents relatifs au bâtiment anciennement « église du bas » : 1) le dossier cote M des archives de la commune (classement église, cimetière au XIXe siècle) ; 2) l'étude réalisée en collaboration avec les services des Bâtiments de France afin de déterminer la valeur patrimoniale de ce bâtiment ; 3) le dossier concernant l'étude réalisée par l'architecte des Bâtiments de France afin d'établir un diagnostic sur la réhabilitation éventuelle à destination de divers usages ; 4) le rapport établi par le musée dauphinois concernant l'inventaire effectué à la fin des années 1990. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Brézins a informé la commission que les documents visés aux points 1) à 3) n’existent pas dès lors, d'une part, que le dossier coté 2M ne comporte pas les éléments visés au point 1) et d'autre part, que la visite des lieux avec une personne du syndicat mixte et un architecte conseil des patrimoines et bâtiments de France n'a pas été suivie de rapport ou d'un bilan, mais d'une simple estimation orale. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points. S'agissant du point 4) de la demande, la commission estime que le document sollicité, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. Elle prend note de ce que le maire de Brézins, qui n'est pas en possession de ce document, a transmis le 14 décembre 2015 la demande de communication à l'autorité susceptible de le détenir, en l'espèce, le musée Dauphinois et l'invite à lui transmettre également le présent avis.