Conseil 20155759 Séance du 07/01/2016

Caractère communicable, à Maître X, du compte rendu de visite technique établi par la société URBANIS, prestataire du marché public ayant pour objet le suivi et l'animation du programme d'intérêt général (PIG) en matière d'habitat, concernant le logement loué à sa cliente par les propriétaires, Monsieur et Madame X.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 07 janvier 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable à Maître X, du compte rendu de visite technique établi par la société URBANIS, prestataire du marché public ayant pour objet le suivi et l'animation du programme d'intérêt général (PIG) en matière d'habitat, concernant le logement loué à sa cliente, Madame X, par les propriétaires, Monsieur et Madame X. La commission, qui a pris connaissance du compte rendu de visite technique du logement loué par Madame X, commandé par vos services et établi par la société URBANIS, prestataire du marché public de suivi du programme d'intérêt général en matière d'habitat, considère que ce document présente le caractère d'un document administratif au sens des dispositions de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle ensuite que si, aux termes de l'article L311-6 de ce même code, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, elle considère, de façon constante, que le locataire d’un logement justifie de la qualité d’intéressé à l’égard des documents portant sur l’état de salubrité du logement qu'il occupe. La commission ajoute que dès lors que le document, élaboré en vue d'accompagner le propriétaire du logement dans la réalisation de travaux, a été adressé à la commune, non en vue de préparer une décision administrative future, mais à titre d'information, elle n'estime pas que ce document présente un caractère préparatoire. Elle considère, par suite, que ce document est communicable à Maître X, sans qu'il soit besoin d'en occulter certaines mentions.