Avis 20155690 Séance du 07/01/2016

Communication de l'intégralité du rapport d'activité pour l'année 2014 dans une version lisible et non noircie.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité du rapport d'activité pour l'année 2014 dans une version lisible et non noircie. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'ANTAI a informé la commission que n'avait été noirci, dans le document transmis, que le nom des trois entreprises citées. La commission rappelle qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne peuvent être occultées que les mentions dont la communication porterait notamment atteinte à la protection de la vie privée, au secret en matière commerciale et industrielle ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission, qui n'a pu prendre connaissance du document sollicité sans occultation des mentions en cause, estime cependant que si, comme l'indique l'ANTAI, ces dernières ne sont constituées que des seuls noms des entreprises citées, de telles occultations ne relèvent d'aucun des cas prévus à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable à la communication du document dans une version lisible et non noircie.