Avis 20155644 Séance du 17/12/2015

Copie des documents suivants concernant la gestion de la fédération des chasseurs des Bouches-du-Rhône : 1) le compte rendu, rédigé par la DDTM le 10 juillet 2015 relatif à une réunion entre cette direction et la fédération des chasseurs ; 2) le courrier du préfet à la fédération des chasseurs du 20 avril 2015 ; 3) la réponse de la fédération des chasseurs en date du 13 mai 2015.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône à sa demande de copie des documents suivants concernant la gestion de la fédération des chasseurs des Bouches-du-Rhône : 1) le compte rendu, rédigé par la DDTM le 10 juillet 2015 relatif à une réunion entre cette direction et la fédération des chasseurs ; 2) le courrier du préfet à la fédération des chasseurs du 20 avril 2015 ; 3) la réponse de la fédération des chasseurs en date du 13 mai 2015. La commission rappelle que les fédérations départementales de chasseurs sont notamment chargées, en vertu de l’article L421-5 du code de l’environnement, de participer à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats, et d’assurer la promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts de leurs adhérents. Il ne peut exister qu’une fédération par département, celle-ci devant « dans l’intérêt général » , regrouper les titulaires du permis de chasser ayant validé celui-ci dans le département et les personnes physiques et les personnes morales titulaires de droits de chasse sur des terrains situés dans le département et bénéficiaires d'un plan de chasse ou d'un plan de gestion pour tout ou partie de ces terrains (article L421-8). En application des critères dégagés par le Conseil d’État dans sa décision de Section du 22 février 2007 (Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés), et ainsi que l’avait indiqué le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2000-434 DC, les fédérations départementales de chasseurs constituent donc des organismes privés chargés d’une mission de service public. La commission constate que les documents sollicités interviennent dans un contexte de contrôle du fonctionnement interne de la fédération des chasseurs des Bouches-du-Rhône par le représentant de l'Etat, ayant d'ailleurs conduit ce dernier à saisir la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côtes d'Azur. Par suite, la commission estime que ces documents, qui s'inscrivent dans les relations entre une administration et une association chargée d'une mission de service public, présentent un caractère administratif et sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis favorable.