Avis 20155586 Séance du 17/12/2015

Copie de documents relatifs au permis de construire n° PC 01306015K0020 délivré le 26 août 2015 sur une parcelle cadastré section AB n° 146, sise traverse des Mûriers : 1) l'arrêté de permis de construire ; 2) l'entier dossier de demande permis de construire ; 3) le plan local d'urbanisme en vigueur, notamment les documents non consultables sur le site internet de la commune : a) le rapport de présentation ; b) le projet d'aménagement et de développement durable ; c) l'ensemble des annexes.
Maître X, conseil de Monsieur et Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Meyreuil à sa demande de communication de copies des documents suivants : 1) le permis de construire n° PC 01306015K0020 délivré le 26 août 2015 au titre de la parcelle n° 146, section AB, sise traverse des Mûriers, ainsi que le dossier de demande ; 2) le plan local d'urbanisme en vigueur, et en particulier les documents non consultables sur le site Internet de la commune, dont le rapport de présentation, le projet d'aménagement et de développement durable et l'ensemble des annexes. En l'absence de réponse du maire de Meyreuil à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle, d'une part, qu'en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents qui font l'objet d'une diffusion publique. La commission estime en l’espèce, compte tenu de la formulation de la demande, que les documents visés au point 2) sont en partie disponibles sur le site Internet de la commune, ainsi que le reconnaît Maître X. Les documents sollicités ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, la commission ne peut, dans cette mesure, que déclarer la demande d’avis irrecevable. D'autre part, la commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme, soit à sa modification ou à sa révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978. Si leur caractère communicable ou non dépend de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration à la date de la demande, en revanche, à compter de l'approbation du plan local d'urbanisme par délibération du conseil municipal, l'ensemble des pièces se rapportant à ce document deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission émet dès lors un avis favorable à la demande en tant qu'elle porte sur les documents visés au point 2) qui ne sont pas disponibles sur le site Internet de la commune de Meyreuil. Enfin, la commission rappelle que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des seules mentions relevant de l'article 6 de la même loi. Toutefois, lorsque l'autorisation a été délivrée par une décision expresse du maire prise au nom de la commune, les pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier qui lui est soumis en vertu des dispositions du code de l'urbanisme sont, en outre et de ce seul fait, communicables en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission estime ainsi que les documents visés au point 1) sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, dans cette mesure également, un avis favorable à la demande.