Conseil 20155487 Séance du 17/12/2015

Modalités de mise à disposition des documents demandés par l’association « Tourette Avenir », sachant qu'elle a déjà consulté un certain nombre de ces documents, un représentant s'est présenté le 17 novembre en mairie qui a refusé la consultation en proposant deux nouvelles dates dont la première ne convenait pas.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 décembre 2015 votre demande de conseil relative aux modalités de mise à dispositions des documents demandés par l’association « Tourette Avenir » concernant "le dossier de désenclavement quartier Est Première tranche", sachant, d'une part, que cette association a déjà consulté une partie de ces documents en avril 2015, d'autre part, qu'elle a refusé de rendre en mairie le 10 novembre 2015 pour consulter le dossier, cette date ne lui convenant pas, et a envoyé un de ses représentant le 17 novembre 2015 sans que l'administration ne soit informée préalablement de cette venue et, enfin, qu'une nouvelle date de consultation fixée au 24 novembre a été proposée à cette association. La commission, qui relève que le dossier de désenclavement comporte une partie « appel d'offres » et une partie « déclaration préalable de travaux », rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Par ailleurs, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les déclarations de travaux, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application, selon le cas, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales ou de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime donc que le dossier sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous les réserves précitées. En outre, la commission estime qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. En l'espèce, la commission constate que le demandeur a consulté une partie des documents sollicités le 28 avril 2015. Il a obtenu un rendez-vous en mairie le 10 novembre 2015 pour consulter l'intégralité du « dossier de désenclavement quartier Est Première tranche », à la suite de la demande qu'il a présenté en ce sens le 3 novembre 2015; mais a refusé de s'y rendre au motif que cette date ne lui convenait. Un représentant de l’association « Tourette Avenir » s'est déplacé dans les locaux de la marie le 17 novembre 2015 afin de consulter les pièces et s'est vu opposer un refus dès lors que les services de la mairie n'avaient pas été informé de cette venue. Un autre-rendez a été fixé le 24 novembre 2015. La commission n'estime pas au vu de ces éléments que la demande présentée par l’association « Tourette Avenir », en vue de la consultation de l'intégralité du « dossier de désenclavement quartier Est Première tranche » et le refus qu'il a opposé quant à la date de consultation proposée par les services de la mairie, puissent être regardés comme tendant délibérément à perturber le fonctionnement de vos services. La commission considère donc que cette demande ne présente pas de caractère abusif. En revanche, elle estime que si la consultation antérieure de certaines pièces de ce dossier ne peut faire obstacle par principe à ce que le demandeur consulte à nouveau ces pièces, l'administration est fondée, sous réserve de l'accord de l'intéressé, à limiter cette nouvelle consultation aux pièces qui n'ont pas été dores et déjà communiquées et à proposer à cette fin une nouvelle date de consultation.