Avis 20155451 Séance du 17/12/2015

Copie des documents par lesquels Maître X a justifié auprès du bâtonnier des diligences accomplies au terme de sa mission d'aide juridictionnelle n° 2008/003488.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau des Pyrénées-Orientales à sa demande de copie des documents par lesquels Maître X a justifié auprès du bâtonnier des diligences accomplies au terme de sa mission d'aide juridictionnelle n° 2008/003488. La commission rappelle que la correspondance échangée entre le bâtonnier de l'ordre des avocats et un avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle à propos des conditions dans lesquelles ce dernier exécute son mandat se rattache à une mission de service public assurée par l'ordre et présente de ce fait le caractère d'un ensemble de documents administratifs, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 14 mars 2003, n° 231661 et 30 juillet 2003, sous le même numéro). La commission estime qu'une telle correspondance n'est pas, par nature, couverte par le secret professionnel. Elle considère que les documents visés dans la demande sont relatifs aux conditions dans lesquelles l'avocat de Monsieur X a exécuté le mandat qui lui a été confié au titre de l'aide juridictionnelle, et sont donc communicables à ce dernier en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et du II de l'article 6 de cette même loi, s'ils existent. La commission, qui prend note de la réponse du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau des Pyrénées-Orientales, émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.