Avis 20155319 Séance du 03/12/2015

Copie de documents relatifs à la commission administrative paritaire (CAP) 2015 ayant conduit à la nomination d'un attaché d'administration hospitalier au choix : 1) le procès-verbal de la CAP ; 2) le tableau d'avancement présenté lors de cette CAP ; 3) la décision relative à cette nomination ; 4) le procès-verbal anonymisé de la précédente CAP relative à une nomination au choix des agents de catégorie A.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille à sa demande de copie de documents relatifs à la commission administrative paritaire (CAP) 2015 ayant conduit à la nomination d'un attaché d'administration hospitalier au choix : 1) le procès-verbal de la CAP ; 2) le tableau d'avancement présenté lors de cette CAP ; 3) la décision relative à cette nomination ; 4) le procès-verbal anonymisé de la précédente CAP relative à une nomination au choix des agents de catégorie A. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission considère que les procès-verbaux des commissions administratives paritaires, qui sont amenés à porter un jugement sur la valeur des agents, ne sont communicables, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, qu’aux intéressés, pour les seules parties qui les concernent. Ainsi, la commission émet un avis favorable à la communication des seuls extraits des procès-verbaux de CAP mentionnés aux points 1) et 4) de la demande qui aborderaient la situation du demandeur, et émet un avis défavorable pour le surplus de ces deux points S'agissant du document visé au point 2) de la demande, la commission relève qu’un tableau d’avancement, qui met en œuvre dans le cadre d’un corps ou d’un cadre d’emploi le principe d’égal accès aux emplois publics en faisant apparaître l’ordre dans lequel les promotions doivent s’effectuer sans faire apparaître ni notes, ni appréciations littérales, n’est pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions du II de l’article 6 de la loi de 1978. La commission estime donc que sont communicables à tous ces tableaux d’avancements. De même la commission considère que la décision mentionnée au point 3) est communicable à toute personne en faisant la demande, en application de l'article 2 de la loi. Elle émet donc un avis favorable sur ces deux points.