Avis 20155311 Séance du 03/12/2015

Communication des documents suivants : 1) la délibération ayant adopté le règlement intérieur prévoyant l’interdiction de l’accès gratuit des véhicules utilitaires aux déchetteries ; 2) le rapport de présentation relatif à cette délibération ; 3) les convocations des élus du comité syndical à la séance au cours de laquelle a été adoptée cette délibération ; 4) la délibération ayant instauré la grille tarifaire ; 5) le rapport de présentation relatif à cette délibération.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le président du syndicat intercommunal à vocation multiple de la vallée de l'Yerres et des Sénarts à sa demande de communication des documents suivants : 1) la délibération ayant adopté le règlement intérieur prévoyant l’interdiction de l’accès gratuit des véhicules utilitaires aux déchetteries ; 2) le rapport de présentation relatif à cette délibération ; 3) les convocations des élus du comité syndical à la séance au cours de laquelle a été adoptée cette délibération ; 4) la délibération ayant instauré la grille tarifaire ; 5) le rapport de présentation relatif à cette délibération. En l'absence de réponse du président du syndicat intercommunal à vocation multiple de la vallée de l'Yerres et des Sénarts à la date de sa séance, la commission rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1), 2), 4) et 5) ainsi qu'à la communication des documents visés au points 3) qui sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.