Avis 20155265 Séance du 03/12/2015

Communication de l'audit relatif au personnel, réalisé par le centre de gestion de la Saône-et-Loire, demandé afin d'identifier les dysfonctionnements dans les services administratifs.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Dracy-le-Fort à sa demande de communication de l'audit relatif au personnel, réalisé par le centre de gestion de la Saône-et-Loire, demandé afin d'identifier les dysfonctionnements dans les services administratifs. En l'absence de réponse du maire de Dracy-le-Fort à la date de sa séance, la commission rappelle qu'un rapport d'audit d’un service public, établi à la demande de la personne publique ou la personne de droit privé qui en est responsable, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve que ce rapport soit achevé, c'est-à-dire remis à son commanditaire, et qu'il soit dépourvu de caractère préparatoire. Elle précise néanmoins qu’un tel rapport ne revêt un caractère préparatoire au sens de ces dispositions que lorsqu'il est destiné à éclairer l’administration en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue ou que l’autorité compétente n’a pas manifestement renoncé à la prendre. Dans un tel cas, le caractère préparatoire d’un rapport d’audit s’oppose en principe à la communication immédiate de l’ensemble de son contenu, à moins, toutefois, que les éléments de ce rapport préparant une décision ultérieure ne soient divisibles de ses autres développements. En l'espèce, la commission, qui n'a pu prendre connaissance du rapport sollicité, considère que ce document, eu égard à son objet, ne revêt en principe pas un caractère préparatoire. Elle relève en outre que l'audit a été réalisé en 2013. Elle en déduit que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu des dispositions de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, en application du II de l'article 6 de la même loi, des mentions de ce rapport relatives à la vie privée des agents (notamment leurs horaires de travail), de celles qui porteraient une appréciation sur un agent nommément désigné ou facilement identifiable, ou révèleraient un comportement de la part de celui-ci dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.