Conseil 20155198 Séance du 03/12/2015

Caractère communicable, à leurs parents adoptifs, du dossier d'assistance éducative de deux enfants qui avaient été confiés à la période de l’adolescence à l’ASE dans le cadre d’un accueil provisoire ; l’accord des enfants, aujourd’hui majeurs, est-il nécessaire.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 3 décembre 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à leurs parents adoptifs, du dossier d'assistance éducative de deux enfants qui avaient été confiés à la période de l’adolescence à l’ASE dans le cadre d’un accueil provisoire, le cas échéant avec l’accord des enfants, aujourd’hui majeurs. La commission rappelle que les documents reçus ou élaborés par les autorités administratives (en particulier les services d'aide sociale à l'enfance) dans le cadre du placement provisoire du mineur revêtent un caractère administratif. Il en va ainsi des correspondances entre les services intéressés, des rapports et notes établis pour les besoins de l'administration, des pièces retraçant les échanges entre le président du conseil général et les parents du mineur ou les accueillants familiaux. En l'espèce, la commission note que le dossier dont la communication est sollicitée se rapporte à des personnes qui sont désormais majeures. Dans ces conditions, elle estime que les dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 font obstacle, en l'absence de mandat délivré par les intéressées, à ce que les documents administratifs qu'ils comportent soient communiqués à des tiers, y compris aux parents, lesquels ne peuvent plus se prévaloir de la qualité d'intéressés à l'égard de documents concernant leurs enfants majeurs, à l'exception d'éventuels courriers dont ils seraient eux-mêmes les auteurs.