Avis 20155152 Séance du 03/12/2015

Communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants concernant les deux autorisations de travaux délivrées par le préfet les 21 mai 2012 et 18 juin 2015, portant sur la réhabilitation d'un immeuble situé 1 place Catroux à Paris {75017) : 1) s'agissant de l'autorisation de travaux délivrée le 21 mai 2012 : a) la lettre reçue par le préfet du maître de l'ouvrage le saisissant d'une demande de concertation, en application des dispositions du code du patrimoine et l’informant de la réhabilitation de l'immeuble concerné ; b) les courriers adressés par la DRAC, notamment ceux faisant état des informations utiles, des contraintes ou des servitudes grevant l'immeuble concerné ; c) l'ensemble des échanges entre le maître de l’ouvrage et la DRAC dans le cadre de cette concertation préalable ; d) le projet de programme et le diagnostic de l'opération que le préfet a adressés au maître de l’ouvrage ; e) les éventuelles observations émises par le préfet ainsi que tous les échanges entre les services préfectoraux et le maître de l'ouvrage portant sur ce projet de programme et le diagnostic de l'opération ; f) le dossier de candidature des architectes adressé par le maître de l'ouvrage au préfet ; g) les courriers que le préfet lui a adressés faisant état des éventuelles observations ainsi que tous les échanges entre le maître de l'ouvrage et les services préfectoraux ayant trait à ce dossier de candidature des architectes ; h) la demande d'autorisation de travaux adressée par le maître de l'ouvrage au préfet ; i) les lettres adressées par les services préfectoraux au maître de l'ouvrage et ses réponses dans le cadre de l'instruction de cette demande d'autorisation ; j) l’autorisation de ces travaux. 2) s'agissant de l'autorisation de travaux délivrée le 18 juin 2015 : a) la lettre reçue par le préfet du maître de l'ouvrage le saisissant d'une demande de concertation, en application des dispositions du code du patrimoine et l'informant de la réhabilitation de l'immeuble concerné ; b) les courriers adressés par la DRAC, notamment ceux faisant état des informations utiles, des contraintes ou des servitudes grevant l'immeuble concerné ; c) l'ensemble des échanges entre le maître de l’ouvrage et la DRAC dans le cadre de cette concertation préalable ; d) le projet de programme et le diagnostic de l'opération adressés par le maître de l'ouvrage au préfet ; e) les éventuelles observations émises par le préfet ainsi que tous les échanges entre les services préfectoraux et le maître de l'ouvrage portant sur ce projet de programme et le diagnostic de l'opération ; f) le dossier de candidature des architectes adressé par le maître de l'ouvrage au préfet ; g) les courriers adressés par le préfet faisant état des éventuelles observations ainsi que tous les échanges entre le maître de l'ouvrage et les services préfectoraux ayant trait à ce dossier de candidature des architectes ; h) la demande d'autorisation de travaux adressée par le maître de l'ouvrage au préfet ; i) les lettres adressées par les services préfectoraux au maître de l'ouvrage et ses réponses dans le cadre de l'instruction de cette demande d'autorisation ; j) l’autorisation de ces travaux.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le préfet de la région Ile-de-France à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants concernant les deux autorisations de travaux délivrées par le préfet les 21 mai 2012 et 18 juin 2015, portant sur la réhabilitation d'un immeuble situé 1 place Catroux à Paris (75017) : 1) s'agissant de l'autorisation de travaux délivrée le 21 mai 2012 : a) la lettre reçue par le préfet du maître de l'ouvrage le saisissant d'une demande de concertation, en application des dispositions du code du patrimoine et l’informant de la réhabilitation de l'immeuble concerné ; b) les courriers adressés par la DRAC, notamment ceux faisant état des informations utiles, des contraintes ou des servitudes grevant l'immeuble concerné ; c) l'ensemble des échanges entre le maître de l’ouvrage et la DRAC dans le cadre de cette concertation préalable ; d) le projet de programme et le diagnostic de l'opération que le préfet a adressés au maître de l’ouvrage ; e) les éventuelles observations émises par le préfet ainsi que tous les échanges entre les services préfectoraux et le maître de l'ouvrage portant sur ce projet de programme et le diagnostic de l'opération ; f) le dossier de candidature des architectes adressé par le maître de l'ouvrage au préfet ; g) les courriers que le préfet lui a adressés faisant état des éventuelles observations ainsi que tous les échanges entre le maître de l'ouvrage et les services préfectoraux ayant trait à ce dossier de candidature des architectes ; h) la demande d'autorisation de travaux adressée par le maître de l'ouvrage au préfet ; i) les lettres adressées par les services préfectoraux au maître de l'ouvrage et ses réponses dans le cadre de l'instruction de cette demande d'autorisation ; j) l’autorisation de ces travaux. 2) s'agissant de l'autorisation de travaux délivrée le 18 juin 2015 : a) la lettre reçue par le préfet du maître de l'ouvrage le saisissant d'une demande de concertation, en application des dispositions du code du patrimoine et l'informant de la réhabilitation de l'immeuble concerné ; b) les courriers adressés par la DRAC, notamment ceux faisant état des informations utiles, des contraintes ou des servitudes grevant l'immeuble concerné ; c) l'ensemble des échanges entre le maître de l’ouvrage et la DRAC dans le cadre de cette concertation préalable ; d) le projet de programme et le diagnostic de l'opération adressés par le maître de l'ouvrage au préfet ; e) les éventuelles observations émises par le préfet ainsi que tous les échanges entre les services préfectoraux et le maître de l'ouvrage portant sur ce projet de programme et le diagnostic de l'opération ; f) le dossier de candidature des architectes adressé par le maître de l'ouvrage au préfet ; g) les courriers adressés par le préfet faisant état des éventuelles observations ainsi que tous les échanges entre le maître de l'ouvrage et les services préfectoraux ayant trait à ce dossier de candidature des architectes ; h) la demande d'autorisation de travaux adressée par le maître de l'ouvrage au préfet ; i) les lettres adressées par les services préfectoraux au maître de l'ouvrage et ses réponses dans le cadre de l'instruction de cette demande d'autorisation ; j) l’autorisation de ces travaux. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire ou non opposition à déclaration de travaux, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission précise en outre qu’en vertu du principe de l'unité du dossier de permis de construire, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient. Il en va ainsi par exemple des avis émis par les services de l'État (les services instructeurs de la DDE avis n° 20071529, l'architecte des bâtiments de France avis n° 20080560, le service gestionnaire de la voirie avis n° 20071887), et des documents privés produits par le pétitionnaire à l'appui de sa demande, comme les plans et descriptifs (avis n° 20073964), y compris les plans d'architectes (avis n° 20035037). Cependant, en vertu de la protection de la vie privée ou autres secrets protégés, des restrictions de communication peuvent être justifiées, comme pour un avis d’imposition contenu dans le dossier (avis n° 20081166), ou entraîner l’occultation de certaines informations d'un acte notarié (avis n° 20062766) ou des plans d’un supermarché signalant l’emplacement de la salle des coffres (avis n° 20070503). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la région Ile-de-France a informé la commission que les documents mentionnés aux points 1) a), c), d), e), f) et i) et 2) a), b), c), d), e), f), g) et i) n'existaient pas. La commission ne peut donc que déclarer sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis. Elle émet, en outre, un avis favorable, sous les réserves précitées, à la communication des autres documents demandés. La commission rappelle que si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services. Par ailleurs, si l’administration ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication portant sur un volume important de documents, elle peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. Il lui appartiendra alors d'adresser le devis de ce dernier au demandeur pour qu'il y donne suite, s'il y a lieu.