Avis 20155143 Séance du 03/12/2015

Copie des documents suivants : 1) le contrat de délégation de service public portant gestion du port au nom de l'Etat ; 2) le rapport annuel relatif à cette délégation pour 2014 et 2015 ; 3) le règlement intérieur établi par le conseil municipal relatif à la gestion du port ; 4) l'ensemble des décisions portant attribution des places du port pour 2014 et 2015 ; 5) le rapport prévu à l'article 133 du code des marchés publics pour 2014 et 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2015, à la suite du refus opposé par la maire de Meillerie à sa demande de copie des documents suivants : 1) le contrat de délégation de service public portant gestion du port au nom de l'Etat ; 2) le rapport annuel relatif à cette délégation pour 2014 et 2015 ; 3) le règlement intérieur établi par le conseil municipal relatif à la gestion du port ; 4) l'ensemble des décisions portant attribution des places du port pour 2014 et 2015 ; 5) le rapport prévu à l'article 133 du code des marchés publics pour 2014 et 2015. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire de Meillerie a indiqué à la commission que le document visé au point 2) n'existait pas. Elle a également précisé, concernant le document sollicité au point 5), qu'aucun marché public n'avait été passé en 2014 et que la liste des marchés passés en 2015 ne sera publiée qu'au premier trimestre de l'année prochaine. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis sans objet sur ces deux points. Concernant le document sollicité au point 1), la commission estime qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la même loi. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des spécificités propres à chaque délégation : – l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; – l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable, en revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission émet donc un avis favorable à la communication du document sollicité au point 1) sous les réserves ci-dessus mentionnées. Elle rappelle que la circonstance que Monsieur X a été membre du conseil municipal lorsque le contrat de délégation a été conclu est sans incidence sur le droit d'accès dont il bénéficie par application des dispositions susmentionnées. La commission estime, en troisième lieu, que le règlement intérieur établi par le conseil municipal, demandé au point 3), est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La mission prend note du fait que ce règlement intérieur est tenu à la disposition du public en mairie, mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l'envoi d'une copie papier des documents. Elle invite donc la maire de Meillerie à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur. Concernant les décisions d'attribution sollicitées au point 4), la maire de Meillerie a indiqué à la commission que ces dernières étaient prises sur le fondement d'une liste tenue à jour par le régisseur du port. La commission considère que la communication aux tiers du nom des personnes qui bénéficient d'une autorisation d'occupation du domaine public, n'est pas de nature, à elle seule, à porter atteinte à la protection de leur vie privée, à la différence de la communication du nom des personnes qui, ayant seulement sollicité une telle autorisation et ne l'ayant pas obtenue, se trouvent sur liste d'attente (cf avis n° 20110297 du 3 février 2011). Elle estime, par suite, que les décisions d'attributions sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des mentions protégées par le secret de la vie privée des personnes concernées (adresse, numéro de téléphone) en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve, à la demande de communication sur ce point.